Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 juin 1968

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.

3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Décisions51


1CJCE, n° C-351/92, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Manfred Graff contre Hauptzollamt Köln-Rheinau, 16 décembre 1993

[…] « affectée d' un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie définie à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68. Ce pourcentage peut être modulé en fonction du niveau des livraisons de certains catégories de redevables, de l' évolution des livraisons dans certaines régions entre 1981 et 1983 ou de l' évolution des livraisons de certaines catégories de redevables pendant la même période, selon les conditions à déterminer conformément à la procédure prévue à l' article 30 du règlement (CEE) n 804/68. »

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2CJCE, n° C-5/79, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procureur général contre Hans Buys, Han Pesch et Yves Dullieux et Denkavit France SARL, 19 septembre…

[…] Sur ce point, les intimés ont cité l'affaire 82/77, Openbaar Ministerie des Pays-Bas/Van Tiggele, (Recueil 1978, p. 25) dans laquelle la Cour a considéré que la nature temporaire d'une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative des échanges entre États membres ne pouvait pas rendre cette mesure compatible avec l'article 30 du traité. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2009, n° 070150
Annulation

[…] paragraphe 2. » ; qu'aux termes de l'article 18 de ce règlement alors applicable : « (…) 2. En même temps que le ou les prix minimaux de vente et le ou les montants maximaux de l'aide et, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, le ou les montants des garanties de transformation sont fixés par 100 kilogrammes en fonction, soit de la différence entre le prix d'intervention du beurre et les prix minimaux fixés, soit des montants de l'aide. […]

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