Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentaleAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 1 août 2022 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 27 novembre 2003 |
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Date de publication au JOUE : | 23 décembre 2003 |
Titre complet : | Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 |
Décisions • +500
1. CEDH, VERES c. ESPAGNE, 26 novembre 2019, 57906/18
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[…] Vu les circonstances de l'espèce impliquant d'une part, une mineure et une certaine urgence, puis d'autre part, le règlement européen no 2201/2003 du Conseil dit de "Bruxelles II bis" relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale :
2. Cour de cassation, Première chambre civile, 14 octobre 2021, n° 21-16.844
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[…] 1°) ALORS QUE, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; qu'en l'espèce, l'enfant résidant depuis le 25 janvier 2019 en Argentine, a sa résidence habituelle sur le territoire argentin et les juridictions françaises sont par principe incompétentes pour statuer sur ce litige ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1070 du code de procédure civile, l'article 378 du Code de procédure civile et l'article 8 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit règlement de Bruxelles II bis par fausse application ;
3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, 1er juillet 2011, n° 11/00177
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[…] (1) règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement CE n° 1347/2000
Commentaires • 479
En application de l'article 16, § 1, du règlement Bruxelles II bis, « une juridiction est réputée saisie par la réalisation d'un seul acte, à savoir le dépôt de l'acte introductif d'instance, dès lors que le demandeur n'a pas omis de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l'acte initial soit régulièrement notifié ou signifié au défendeur ».
Texte du document
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2003