Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2004
Sortie de vigueur : 1 mars 2005

Coopération dans le cadre d'affaires spécifiques à la responsabilité parentale

Les autorités centrales, à la demande d'une autorité centrale d'un autre État membre ou du titulaire de la responsabilité parentale, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs visés par le présent règlement. À cet effet, elles prennent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire des pouvoirs publics ou autres organismes, toute mesure appropriée, conformément à la législation de cet État membre en matière de protection des données à caractère personnel, pour:

a) recueillir et échanger des informations:

i) sur la situation de l'enfant,

ii) sur toute procédure en cours, ou

iii) sur toute décision rendue concernant l'enfant;

b) fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l'exécution d'une décision sur leur territoire, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l'enfant;

c) faciliter les communications entre les juridictions notamment pour l'application de l'article 11, paragraphes 6 et 7, et de l'article 15;

d) fournir toute information et aide utiles pour l'application par les juridictions de l'article 56;

e) faciliter la conclusion d'accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d'autres moyens, et faciliter à cette fin la coopération transfrontalière.

Décisions8


1CJUE, n° C-428/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 16 juin 2016

[…] Je préciserai encore que l'article 55 du règlement no 2201/2003, intitulé « Coopération dans le cadre d'affaires spécifiques à la responsabilité parentale », ne me paraît pas susceptible de modifier cette analyse. En effet, si cette disposition vise l'article 15 du règlement, c'est uniquement en vue de « faciliter les communications entre les juridictions» ( 23 ).

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2CJUE, n° C-92/12, Arrêt de la Cour, Health Service Executive contre S.C. et A.C, 26 avril 2012

[…] L'article 55 du règlement, sous l'intitulé «Coopération dans le cadre d'affaires spécifiques à la responsabilité parentale», prévoit, à son point d): […]

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3CJCE, n° C-523/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par A, 29 janvier 2009

[…] Pour autant, le règlement no 2201/2003 n'interdit nullement au juge qui a adopté la mesure provisoire d'informer de ces mesures une juridiction compétente, selon lui, pour connaître du fond. À cet effet, il lui est loisible de s'adresser à l'autorité centrale qui pourra alors prendre contact, conformément à l'article 55, sous a), du règlement no 2201/2003, avec l'autorité centrale de l'autre État membre.

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