Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2004
Sortie de vigueur : 1 mars 2005

Prorogation de compétence

1. Les juridictions de l'État membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a) au moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant

et

b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu'elle est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que

a) soit la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée;

b) soit, dans le cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu'une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée;

c) soit, dans les cas visés aux points a) et b), dès qu'il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.

3. Les juridictions d'un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque

a) l'enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l'un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l'enfant est ressortissant de cet État membre

et

b) leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

4. Lorsque l'enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État tiers, qui n'est pas partie contractante à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la compétence fondée sur le présent article est présumée être dans l'intérêt de l'enfant notamment lorsqu'une procédure s'avère impossible dans l'État tiers concerné.

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 4, 17 octobre 2011, n° 11/00340

[…] En son article 8, et sous réserve des dispositions des articles 9 à 12, le règlement précise que les juridictions d'un état membre sont compétentes, en matière de responsabilité parentale, à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Droit de visite·
  • Autorité parentale·
  • Hébergement·
  • Père·
  • Contribution·
  • Divorce·
  • Résidence·
  • Loi applicable·
  • Education

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 6e section, 23 mars 2010, n° 08/04594

[…] — dit que l'enfant ne pourra quitter le territoire français sans l'accord préalable écrit des deux parents, — fixé à 150 Euros la contribution du père à l'éducation de l'enfant à compter du 1 er JUILLET 2008. L'épouse demanderesse a assigné en divorce le 12 AOUT 2009 sur le fondement de l'article 237 du Code Civil. L'époux défendeur, bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué Avocat. Vu l'exploit introductif d'instance de M me Y en date du 12 AOUT 2009, auquel il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions de cette dernière, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Divorce·
  • Compétence·
  • Autorité parentale·
  • Contribution·
  • Education·
  • Loi applicable·
  • Territoire français·
  • Résidence habituelle·
  • Responsabilité parentale

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 1, 12 mai 2014, n° 14/00723

[…] En application des articles 3 et 12 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce et de l'autorité parentale, les deux époux ayant leur résidence habituelle sur le territoire français.

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Vacances·
  • Divorce·
  • Parents·
  • Territoire français·
  • Education·
  • Règlement·
  • Saisine·
  • Résidence habituelle·
  • Établissement scolaire
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires23


Me Monique Chasteau · consultation.avocat.fr · 28 juillet 2023

A l'appui de sa démarche, elle fait valoir l'article 13 § 1 du règlement Bruxelles II bis qui précise que « lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes ». […]

 Lire la suite…

www.kubnick-avocat.fr · 5 juillet 2023

L'article 13 du règlement Bruxelles II bis, qui prévoit la compétence des juridictions de l'État où l'enfant est présent, a un caractère subsidiaire et ne peut donc s'appliquer que lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie, dans un État membre ou non, et que la compétence ne peut être […] déterminée sur la base de l'article 12.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion