Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2004
Sortie de vigueur : 1 mars 2005

Droit de visite

1. Le droit de visite visé à l'article 40, paragraphe 1, point a), accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre, est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2.

Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d'une décision accordant un droit de visite, la juridiction d'origine peut déclarer la décision exécutoire.

2. Le juge d'origine ne délivre le certificat visé au paragraphe 1, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III (certificat concernant le droit de visite), que si:

a) en cas de procédure par défaut, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que cette personne puisse pourvoir à sa défense, ou, s'il a été signifié ou notifié sans le respect de ces conditions, il est néanmoins établi qu'elle a accepté la décision de manière non équivoque;

b) toutes les parties concernées ont eu la possibilité d'être entendues;

et

c) l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

Le certificat est rempli dans la langue de la décision.

3. Si le droit de visite concerne une situation ayant dès le prononcé de la décision un caractère transfrontière, le certificat est délivré d'office lorsque la décision devient exécutoire, y compris par provision. Si la situation n'acquiert un caractère transfrontière qu'ultérieurement, le certificat est délivré à la demande de l'une des parties.

Décisions29


1CJUE, Avis 1/13, Prise de position de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 13 mai 2014

[…] Il s'agit, en particulier, de l'article 10 dudit règlement, qui définit une règle de compétence spéciale pour les juridictions des États membres «en cas d'enlèvement d'enfants» ( 117 ); de son article 11, qui détaille les procédures à suivre en vue d'un «retour de l'enfant»; de ses articles 41 et 42, qui, dans le cadre de la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un État membre, portent sur la «force exécutoire de certaines décisions relatives au droit de visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l'enfant»; ainsi que de son article 53, qui régit la «coopération entre les autorités centrales en matière de responsabilité parentale».

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Etats membres·
  • Accord international·
  • Adhésion·
  • Commission·
  • Règlement·
  • Demande d'avis·
  • Tiers·
  • Acceptation

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 12, 4 juillet 2011, n° 11/36984

[…] A l'audience du 14 juin 2011, Monsieur Y et Madame Z maintiennent leur demande, et sollicitent l'homologation de leur convention. Ils exposent que Madame Z va partir vivre aux Pays-bas avec les enfants, et que cette convention règle les dispositions relatives à l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement du père et à sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Ils demandent également que le certificat, visé par l'article 41 du règlement n°2201/2003 du Conseil, soit délivré. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juillet 2011. MOTIFS

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Mineur·
  • Homologuer·
  • Education·
  • Contribution·
  • Entretien·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Audition

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 2, 12 juillet 2013, n° 13/36836

[…] Enfin, le droit de visite et d'hébergement du père s'exerçant de manière transfrontière, entre la France et la Belgique, le certificat prévu à l'article 41 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 sera annexé au présent jugement.

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Londres·
  • Vacances·
  • Mère·
  • Droit de visite·
  • Père·
  • Hébergement·
  • Education·
  • Autorité parentale·
  • Charges
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires10


www.leick-darmois.com · 30 août 2019

[…] Ceci supprime la procédure en déclaration de la force exécutoire et donc la nécessité d'obtenir le certificat prévu par l'article 41 du Règlement Bruxelles II bis. […]

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 23 mai 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion