Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2004
Sortie de vigueur : 1 mars 2005

Compétence générale

1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

a) sur le territoire duquel se trouve:

- la résidence habituelle des époux, ou

- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou

- la résidence habituelle du défendeur, ou

- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou

- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou

- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.

2. Aux fins du présent règlement, le terme "domicile" s'entend au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2016, n° 15/11457
Confirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] France, en application de l'article 3 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les questions relatives à leur divorce.

 Lire la suite…
  • Devoir de secours·
  • Obligation alimentaire·
  • Résidence habituelle·
  • Divorce·
  • Loi applicable·
  • Pensions alimentaires·
  • États-unis d'amérique·
  • Ordonnance·
  • États-unis·
  • Revenu

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 5, 17 septembre 2015, n° 13/32263

[…] En application de l'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la résidence habituelle du défendeur étant situé sur le territoire français. […] Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 février 2012 ;

 Lire la suite…
  • Divorce·
  • Obligation alimentaire·
  • Code civil·
  • Demande·
  • Mauritanie·
  • Loi applicable·
  • Altération·
  • Résidence habituelle·
  • Mariage·
  • Prestation compensatoire

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 2, 22 septembre 2011, n° 11/35069

[…] Il ressort des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, que “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Nouvelle-zélande·
  • Education·
  • Résidence habituelle·
  • Contribution·
  • Entretien·
  • Domicile conjugal·
  • Juridiction·
  • Couple·
  • Gratuité
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires115


Par pierre Gondard, Doctorant, Chargé D'enseignement En Droit Privé, Université D'orléans · Dalloz · 13 septembre 2023

www.kubnick-avocat.fr · 12 septembre 2023

La règle de compétence posée à l'article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement Bruxelles II bis, selon laquelle sont compétentes les juridictions de l'État membre de la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, exige qu'il

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion