Champ d'application
1. La présente section s'applique:
a) au droit de visite
et
b) au retour d'un enfant consécutif à une décision ordonnant le retour de l'enfant visée à l'article 11, paragraphe 8.
2. Les dispositions de la présente section n'empêchent pas un titulaire de la responsabilité parentale d'invoquer la reconnaissance et l'exécution d'une décision, conformément aux dispositions contenues dans les sections 1 et 2 du présent chapitre.
– De plus, le règlement prévoit un renforcement du droit de l'enfant à exprimer son opinion librement par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, conformément à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et à l'article 388-1 du Code civil (Fiche 3). […] Contrairement au règlement Bruxelles II bis, ce dernier supprime la procédure de déclaration de force exécutoire concernant les décisions en matière d'autorité parentale, et introduit la possibilité de contester et de solliciter le refus de l'exécution de ces décisions et de celles rendues en matière matrimoniale (art. 30 et art. 40).
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