Décision rendue par la juridiction
1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que ni la personne contre laquelle l'exécution est demandée ni l'enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d'observations.
2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.
3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
L'article 33 de la version refondue concrétise cet objectif en matière de litispendance : « lorsque la compétence est fondée sur l'article 4 ou sur les articles 7, […] la juridiction de l'État membre […] C'est ce à quoi s'emploie l'article 31 § 2 de la version refondue du règlement en prévoyant que « lorsqu'une juridiction d'un État membre à laquelle [une convention attributive de juridiction] attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d'un autre État membre sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu'elle n'est pas compétente en vertu de la convention ». […] Enfin, en vertu de l'article 31 § 3, […]
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