Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2004
Sortie de vigueur : 1 mars 2005

Décision rendue par la juridiction

1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que ni la personne contre laquelle l'exécution est demandée ni l'enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d'observations.

2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.

3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Décisions14


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 21 janvier 2021, n° 19/00214

[…] En vertu de l'article 31 du règlement 2201/2003, et s'agissant d'une décision accessoire à une décision prise en matière d'exercice de l'autorité parentale, la requête en déclaration de force exécutoire ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus à l'article 23, sans que la décision puisse faire l'objet d'une révision au fond (§ 3 ) ou qu'il puisse être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'Etat membre d'origine (article 24).

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2CJUE, n° C-92/12, Arrêt de la Cour, Health Service Executive contre S.C. et A.C, 26 avril 2012

[…] 2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions ne sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord qu'après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.» 12 Aux termes de l'article 31 du règlement: «1. La juridiction saisie de la requête [en déclaration de la force exécutoire] statue à bref délai, sans que ni la personne contre laquelle l'exécution est demandée ni l'enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d'observations. 2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.

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3CJCE, n° C-195/08, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituanie, 11 juillet 2008

[…] «Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.» 18 L'article 31 du règlement dispose: «1. La juridiction saisie de la requête [en déclaration de la force exécutoire] statue à bref délai, sans que ni la personne contre laquelle l'exécution est demandée ni l'enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d'observations. 2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.

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Commentaire1


www.gdr-elsj.eu · 21 mars 2013

L'article 33 de la version refondue concrétise cet objectif en matière de litispendance : « lorsque la compétence est fondée sur l'article 4 ou sur les articles 7, […] la juridiction de l'État membre […] C'est ce à quoi s'emploie l'article 31 § 2 de la version refondue du règlement en prévoyant que « lorsqu'une juridiction d'un État membre à laquelle [une convention attributive de juridiction] attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d'un autre État membre sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu'elle n'est pas compétente en vertu de la convention ». […] Enfin, en vertu de l'article 31 § 3, […]

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