Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2004
Sortie de vigueur : 1 mars 2005

Compétence en cas d'enlèvement d'enfant

En cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que

a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour

ou

b) l'enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l'enfant, que l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

i) dans un délai d'un an après que le titulaire d'un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour n'a été faite auprès des autorités compétentes de l'État membre où l'enfant a été déplacé ou est retenu;

ii) une demande de retour présentée par le titulaire d'un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n'a été présentée dans le délai fixé au point i);

iii) une affaire portée devant une juridiction de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de l'article 11, paragraphe 7;

iv) une décision de garde n'impliquant pas le retour de l'enfant a été rendue par les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites.

Décisions194


1Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet e, 1er octobre 2013, n° 13/03957
Cour d'appel : Confirmation

[…] Cependant, un second paragraphe de cet article 8 précise que le paragraphe 1 ne s'applique que sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12 du présent règlement, puisque la compétence dans les cas d'enlèvement d'enfant est régie par une règle spéciale.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 2, 10 mars 2016, n° 16/01389

[…] Vu les articles 10 et 11 du Règlement CE du Conseil N° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section e cabinet 14, 1er octobre 2010, n° 10/32164

[…] Monsieur B X ,convoqué selon les dispositions de l'article 14 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 février 2010, a refusé la réception de la convocation, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement précité, la requête n'ayant pas été rédigée dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence l'allemand.

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Commentaires44


avocat-stefania.fr · 8 juin 2023

[…] Attention : la seule décision que peut prendre le juge de l'Etat dans lequel l'enfant a été déplacé est une décision statuant sur la demande de retour, non pas sur le droit de garde de l'enfant, (hormis les exceptions visées à l'article 10 du règlement Bruxelles II bis). […]

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Par françois Mélin, Conseiller À La Cour D'appel De Paris · Dalloz · 1er juin 2023
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