Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2004
Sortie de vigueur : 1 mars 2005

Retour de l'enfant

1. Le retour de l'enfant visé à l'article 40, paragraphe 1, point b), résultant d'une décision exécutoire rendue dans un État membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il ne soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2.

Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d'une décision ordonnant le retour de l'enfant visée à l'article 11, paragraphe 8, la juridiction d'origine peut déclarer la décision exécutoire.

2. Le juge d'origine qui a rendu la décision visée à l'article 40, paragraphe 1, point b), ne délivre le certificat visé au paragraphe 1 que si:

a) l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité,

b) les parties ont eu la possibilité d'être entendues, et que

c) la juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et des éléments de preuve sur la base desquels avait été rendue la décision prise en application de l'article 13 de la convention de La Haye de 1980.

Au cas où la juridiction ou toute autre autorité prend des mesures en vue d'assurer la protection de l'enfant après son retour dans l'État de sa résidence habituelle, le certificat précise les modalités de ces mesures.

Le juge d'origine délivre de sa propre initiative ledit certificat, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (certificat concernant le retour de l'enfant).

Le certificat est rempli dans la langue de la décision.

Décisions26


1CJUE, Avis 1/13, Prise de position de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 13 mai 2014

[…] Il s'agit, en particulier, de l'article 10 dudit règlement, qui définit une règle de compétence spéciale pour les juridictions des États membres «en cas d'enlèvement d'enfants» ( 117 ); de son article 11, qui détaille les procédures à suivre en vue d'un «retour de l'enfant»; de ses articles 41 et 42, qui, dans le cadre de la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un État membre, portent sur la «force exécutoire de certaines décisions relatives au droit de visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l'enfant»; ainsi que de son article 53, qui régit la «coopération entre les autorités centrales en matière de responsabilité parentale».

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2CJUE, n° C-184/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, A contre B, 16 avril 2015

[…] Il convient, de plus, de noter que la Cour veille tout particulièrement à ce que l'interprétation qui est donnée des dispositions du règlement no 2201/2003 soit conforme à l'article 24 de la Charte, notamment à l'intérêt supérieur de l'enfant. En effet, dans son arrêt Aguirre Zarraga ( 14 ), la Cour a jugé que, «dans la mesure où [ce] règlement […] ne peut pas être contraire à [la Charte], il convient d'interpréter les dispositions de l'article 42 dudit règlement qui mettent en œuvre le droit de l'enfant à être entendu à la lumière de l'article 24 de [la Charte]» ( 15 ).

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3CJUE, n° C-211/10, Arrêt de la Cour, Doris Povse contre Mauro Alpago, 1er juillet 2010

[…] 16 Aux termes de l'article 42 du règlement, intitulé «Retour de l'enfant»: […]

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Commentaires6


Me Prisca Blard · consultation.avocat.fr · 22 février 2021

[…] Enfin, en vertu des articles 11 §8 et 42 combinés du règlement Bruxelles II bis, une décision rendue par l'Etat d'origine de l'enfant et ordonnant son retour prévaut sur la décision de non-retour rendue par l'Etat refuge, dès lors que :

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