Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2004
Sortie de vigueur : 1 mars 2005

Documents

1. La partie qui demande l'exécution d'une décision doit produire:

a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

et

b) le certificat visé à l'article 41, paragraphe 1, ou à l'article 42, paragraphe 1.

2. Aux fins du présent article,

- le certificat visé à l'article 41, paragraphe 1, s'accompagne d'une traduction du point 12 relatif aux modalités d'exercice du droit de visite,

- le certificat visé à l'article 42, paragraphe 1, s'accompagne d'une traduction du point 14 relatif aux modalités des mesures prises en vue d'assurer le retour de l'enfant.

La traduction est effectuée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'exécution ou dans toute autre langue que ce dernier a indiqué d'accepter. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

SECTION 5

Actes authentiques et accords

Décisions3


1CJCE, n° C-195/08, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituanie, 11 juillet 2008

[…] Le chapitre III du règlement, intitulé «Reconnaissance et exécution», comprend les articles 21 à 52 de celui-ci. La section 4 de ce chapitre III, intitulée «Force exécutoire de certaines décisions relatives au droit de visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l'enfant», comporte les articles 40 à 45 du même règlement.

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2CJUE, n° C-491/10, Arrêt de la Cour, Joseba Andoni Aguirre Zarraga contre Simone Pelz, 22 décembre 2010

[…] 45 L'impératif de célérité qui sous-tend un tel système exige que, dans de telles circonstances, les juridictions nationales saisies d'une demande de retour de l'enfant statuent rapidement. C'est d'ailleurs à cette fin que l'article 11, paragraphe 3, du règlement n° 2201/2003 impose auxdites juridictions d'utiliser les procédures les plus rapides prévues par leur droit national et de rendre leur décision, sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, au plus tard six semaines après leur saisine.

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3CJCE, n° C-195/08, Prise de position de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituanie, 1er juillet 2008

[…] 36. Ensuite, sur demande du père, l'Amtsgericht Oranienburg aurait pu, en vertu de l'article 11, paragraphe 8, du règlement, ordonner le retour de l'enfant. Ce tribunal aurait alors eu le dernier mot. Si, après avoir examiné la question de la garde conformément à l'article 11, paragraphe 7, il avait ordonné le retour et avait certifié sa décision en conformité avec l'article 42 du règlement, cette décision aurait été exécutoire en Lituanie dans les conditions prévues aux articles 42 à 45.

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