Règlement (CEE) 3643/84 du 20 décembre 1984 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de machines à écrire éléctroniques originaires du Japon et portant clôture de la procédure antidumping concernant Nakajima All Co LtdAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 23 décembre 1984

Sur le règlement :

Date de signature : 20 décembre 1984
Date de publication au JOUE : 22 décembre 1984
Titre complet : Règlement (CEE) no 3643/84 de la Commission du 20 décembre 1984 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de machines à écrire éléctroniques originaires du Japon et portant clôture de la procédure antidumping concernant Nakajima All Co Ltd

Décisions12


1CJCE, n° C-250/85, Ordonnance de la Cour, Brother Industries Ltd contre Conseil des Communautés européennes, 18 octobre 1985

— 

[…] 1 par requete en date du 29 aout 1985 , brother industries a introduit une demande en refere visant a obtenir , a titre principal , que l ' application du reglement no 1698/85 du conseil , du 19 juin 1985 ( jo l 163 , p . 1 ), instituant un droit antidumping definitif a l ' importation des machines a ecrire electroniques produites par la requerante et ordonnant la perception definitive des droits antidumping provisoires imposes par le reglement no 3643/84 de la commission , du 20 decembre 1984 ( jo l 335 , p . 43 ), soit suspendue a son egard jusqu ' a ce que la cour ait statue au principal , dans la mesure ou elle est concernee par ce reglement et , a titre subsidiaire , que des mesures complementaires d ' instruction soient imposees a la commission .

 

2CJCE, n° C-69/89, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Nakajima All Precision Co. Ltd contre Conseil des Communautés européennes, 5 décembre 1990

— 

[…] Dans le domaine des machines à écrire électroniques et pour la période sur laquelle portait l'enquête dans la procédure antidumping concernée (du 1er avril 1983 au 31 mars 1984, voir point 6 du règlement no 3643/84 ( 63 )), la requérante a d'ailleurs visiblement admis que ses ventes entraient dans la catégorie des ventes sporadiques et qu'elles ne convenaient donc pas pour servir à la construction de la valeur normale.

 

3CJCE, n° C-301/85, Arrêt de la Cour, Sharp Corporation contre Conseil des Communautés européennes, 5 octobre 1988

— 

[…] en vertu de l' article 173, alinea 2, du traite cee, un recours visant a l' annulation du reglement n* 1698/85 du conseil, du 19 juin 1985, […] sharp demande l' annulation des dispositions dudit reglement instituant un droit antidumping definitif de 32 % sur les machines a ecrire electroniques originaires du japon qu' elle exporte dans la communaute, ainsi que l' annulation des dispositions prevoyant la perception definitive des droits antidumping provisoires prevus par le reglement n* 3643/84 de la commission, du 20 decembre 1984, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de machines a ecrire electroniques originaires du japon ( jo l 335, p . 43 ), […]

 

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Version du 23 décembre 1984 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9 et 11,

après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) En mars 1984, la Commission a reçu une plainte déposée par la Fédération européenne des fabricants de machines à écrire (CETMA), au nom de producteurs représentant la quasi-totalité de la production communautaire de machines à écrire électroniques. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, et ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de toutes les sortes de machines à écrire électroniques relevant de la sous-position ex 84.51 A du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 84.51 ex 14, ex 19 et ex 20, originaires du Japon, et a ouvert une enquête.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

Tous les producteurs et exportateurs connus ainsi que certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Quelques-uns des exportateurs concernés ont sollicité et obtenu une audition.

(3) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à des contrôles sur place auprès de:

producteurs communautaires:

- Ing. C. Olivetti & C Spa, Ivrea (Italie),

- Olympia Werke AG, Wilhelmshaven (république fédérale d'Allemagne),

- Triumph-Adler Aktiengesellschaft fuer Buero- und Informationstechnik, Nuernberg (république fédérale d'Allemagne);

exportateurs dans la Communauté:

- Brother Industries Ltd, Nagoya,

- Canon Inc., Tokyo,

- Nakajima All Co Ltd, Tokyo et Nagano,

- Sharp Corporation, Osaka,

- Silver Seiko, Tokyo,

- TEC Tokyo Electric Co Ltd, Tokyo,

- Tokyo Juki Industrial Co Ltd, Tokyo et Yukote,

- Towa Sankiden Corporation, Tokyo;

importateurs communautaires:

- Brother International (Belgium) SA, Zellik (Belgique),

- Brother International Maskin A/S, Ishoej (Danemark),

- Brother International GmbH, Bad Vilbel (république fédérale d'Allemagne),

- Brother Office Equipment Division, Manchester (Royaume-Uni),

- Brother International Corporation (Irl) Ltd, Dublin (Irlande),

- Canon Copier Belgium NV/SA, Diegem (Belgique),

- Canon Europa NV, Amsterdam (Pays-Bas),

- Canon France SA, Le Blanc Mesnil (France),

- Canon-Rechner Deutschland, Muenchen (république fédérale d'Allemagne),

- Canon Verkooporganisatie Nederland BV, Heemstede (Pays-Bas),

- Canon Italia SpA, Bussolengo (Italie),

- Canon (UK) Ltd, Croydon (Royaume-Uni),

- NV SCM Europe SA, Bruxelles (Belgique),

- Olympia-Werke AG, Wilhelmshaven (république fédérale d'Allemagne),

- Sharp Electronics (Europe) GmbH, Hamburg (république fédérale d'Allemagne),

- Sharp Electronics (UK) Ltd, Manchester (Royaume-Uni),

- Silver Seiko International GmbH, Keltersbach (république fédérale d'Allemagne),

- Silver Reed, Watford (Royaume-Uni),

- TEC Belgium SA, Bruxelles (Belgique),

- TEC France, Gentilly (France),

- TOWA Sankiden-Welco, Paris (France).

(4) Tottori Sanyo Electric Co a demandé à la Commission de procéder à un contrôle dans ses bureaux japonais; toutefois, comme cette société n'avait ni fabriqué ni vendu de machines à écrire électroniques en quelque point du monde durant la période d'enquête, la Commission a décidé qu'une enquête ne se justifiait pas pour cette société.

(5) La Commission a demandé et reçu les observations écrites et détaillées de tous les producteurs communautaires plaignants, de tous les exportateurs et de quelques importateurs et soumis les informations y contenues aux vérifications jugées nécessaires.

(6) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période allant du 1er avril 1983 au 31 mars 1984.

B. Valeur normale

(7) Pour Brother et Silver Seiko, qui vendent toutes deux un produit similaire sur le marché japonais, la valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix de vente intérieurs moyens pondérés des modèles vendus au Japon en quantités significatives. Pour tous les autres modèles, dont le volume des ventes intérieures n'est pas suffisant pour permettre le calcul de la valeur normale sur cette base, on s'est fondé sur une valeur théorique.

(8) Les deux exportateurs en question se sont opposés à une détermination de la valeur normale sur la base des prix intérieurs, en faisant valoir que le volume des ventes sur le marché japonais n'était pas suffisant et n'atteignait pas le niveau de 5 % des exportations dans les pays non membres de la Communauté économique européenne qui aurait servi de critère à l'administration américaine dans des circonstances similaires. Ils ont également fait valoir que la Commission avait rejeté antérieurement le choix du marché intérieur comme base de calcul de la valeur normale, chaque fois que le volume des ventes intérieures avait été modeste par rapport à l'ensemble des exportations.

(9) La Commission a analysé minutieusement ces arguments. Elle a pris note du fait que l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de même que la législation communautaire considèrent que les prix sur le marché intérieur du pays exportateur constituent, en règle générale, la base de détermination de la valeur normale. Cependant, il ressort de la législation d'autres partenaires commerciaux et de la pratique antérieure de la Communauté que, lorsque le volume des ventes sur le marché intérieur est relativement faible, il y a lieu de considérer que les prix de telles ventes peuvent être influencés par des considérations commerciales sortant de l'ordinaire et que ces ventes portent sur des quantités résiduelles ou tellement négligeables qu'elles ne sauraient être considérées comme reflétant fidèlement un niveau de prix résultant d'opérations commerciales normales.

C'est pourquoi la Commission estime que le marché intérieur ne doit pas servir de base au calcul de la valeur normale lorsqu'il existe une disproportion entre les volumes des ventes intérieures et les volumes des ventes à la Communauté. Jusqu'à présent, cette question faisait l'objet d'une décision de la Commission cas par cas. La Commission considère maintenant que dans un cas tel que celui-ci, il serait opportun de fixer un seuil en deçà duquel les ventes sur le marché intérieur ne devraient pas être prises en considération. Vu l'importance commerciale de la Communauté en tant que marché d'importation, la Commission estime raisonnable de fixer ce seuil à 5 % des exportations vers la Communauté.

(10) En l'occurence, la Commission a estimé qu'il convenait d'établir la valeur normale sur la base de la valeur construite lorsque le volume des ventes intérieures de modèles déterminés était égal ou inférieur à 5 % du volume des exportations vers la Communauté. Dans tous les autres cas, la valeur normale a été basée sur les prix intérieurs.

(11) Par conséquent, et en ce qui concerne tous les modèles exportés par Nakajima, TEC, Towa et certains modèles exportés par Brother et Silver Seiko, la valeur normale a été établie sur base de la valeur construite. Pour les autres modèles exportés par Brother et Silver Seiko, la valeur normale est basée sur les prix intérieurs.

(12) Pour Canon et Sharp, il reste à vérifier en détail un certain nombre d'informations relatives aux ventes intérieures; pour les besoins de la détermination provisoire de dumping, la valeur normale a été basée sur la valeur contruite.

(13) Brother Industries Ltd (BIL) a fait valoir que les prix de vente intérieurs proposés par sa filiale Brother Sales Ltd (BSL) à des distributeurs indépendants ne relevaient pas de BIL, puisque celle-ci n'est pas intégralement propriétaire de BSL, et ne devaient, par conséquent, servir de base au calcul de la valeur normale pour les exportations de BIL. BIL a également avancé que l'utilisation de ces prix de vente intérieurs équivaudrait à une reconstruction du prix intérieur qui n'est pas prévue dans le règlement (CEE) no 2176/84. (14) La Commission estime que BIL possède, en fait, le contrôle de BSL puisque tous les autres actionnaires ne détiennent individuellement que des parts infimes et que la principale raison d'être de BSL est de vendre les produits de BIL au Japon. Aussi a-t-elle traité BSL comme étant la société de distribution de la société mère au Japon. Par conséquent, la Commission a estimé que le prix de vente de BSL étant le prix réellement payé « au cours d'opérations commerciales normales », son utilisation était conforme aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 sous a) du règlement (CEE) no 2176/84, et que cette méthode n'équivalait nullement à reconstituer le prix de vente intérieur.

(15) L'enquête préliminaire a établi que les prix de ventes effectuées par Tokyo Juki sur son marché intérieur, ventes portant sur des quantités substantielles et sur une longue période de temps, étaient inférieurs à l'ensemble des éléments fixes et variables de leur coût de production. C'est pourquoi la valeur normale des produits de cette société a été calculée sur la base de la valeur construite.

(16) La valeur construite a été calculée en ajoutant à l'ensemble des éléments fixes et variables du coût de fabrication et des matières premières dans le pays d'origine les frais administratifs, les frais de vente et autres frais généraux, ainsi qu'une marge bénéficiaire du 10 % jugée raisonnable à la lumière des résultats obtenus par la société au cours d'une période bénéficiaire représentative en ce qui concerne les ventes du produit en question sur le marché intérieur.

(17) Dans le cas de Sharp, les informations nécessaires pour le calcul de la valeur normale n'ont été communiquées que pour la seconde moitié de la période couverte par l'enquête. En ce qui concerne la première moitié, Sharp a déclaré que les informations relatives au coût des matières avaient été détruites, à l'exception de celles du dernier mois de la production, et que la compiltion des informations relatives aux frais de main-d'oeuvre et aux frais généraux était extrêmement difficile, voire impossible.

La Commission, compte tenu d'autres informations recueillies au cours de l'enquête, a conclu que la valeur construite de la période proposée par Sharp n'était pas une valeur construite représentative pour l'ensemble de la période d'enquête. Par conséquent, les éléments des coûts ont été déterminés, pour les mois faisant défaut, sur base des informations disponibles, c'est-à-dire par référence à l'évolution des coûts constatée auprès d'autres exportateurs.

(18) Dans le cas de Sharp et de Nakajima, la répartition de certains éléments de coût relatifs aux frais généraux et aux frais de main-d'oeuvre directs et indirects a été jugée inacceptable et remplacée par une répartition proportionnelle au chiffre d'affaires, en application de l'article 2 paragraphe 11 du règlement (CEE) no 2176/84.

(19) Plusieurs exportateurs ont affirmé que les frais de vente, dépenses administratives et frais généraux de leurs circuits de vente au Japon ne devaient pas être inclus dans le calcul de la valeur construite parce que, entre autres raisons, ces organisations ne s'occupaient pas des transactions d'exportation et que ces dépenses devaient être attribuées directement aux vente intérieures, et parce que les organisations des circuits de vente au Japon devaient être assimilées aux importateurs apparentés établis dans la Communauté économique européenne, dont les coûts sont déduits lors du calcul du prix à l'exportation.

(20) Quant à la Commission, elle estime que ces dépenses doivent être incluses dans la détermination de la valeur normale pour les raisons suivantes:

- lorsque la valeur normale est basée sur les prix de vente intérieurs, ces prix englobent la totalité des frais de vente, dépenses administratives et frais généraux des organisations de vente s'ils sont établis dans des conditions normales,

- lorsque la valeur normale est basée sur la valeur construite dans le cadre du règlement (CEE) no 2176/84, cette méthode de remplacement devrait fournir le même résultat. C'est pourquoi, l'article 2 paragraphe 3 sous b) sous ii) stipule expressément qu'il y a lieu d'inclure les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

Toutefois, il subsiste la possibilité, dans les deux cas, de soustraire ensuite de la valeur normale ainsi déterminée les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux dont la déduction est autorisée aux termes de l'article 2 paragraphe 10 sous c) ce qui n'est en règle générale pas le cas des frais administratifs et généraux.

(21) Dans la ventilation de ses coûts de production entre les produits, Tokyo Juki a fondé certains de ses calculs sur une production normale, et la Commission a ajusté les chiffres en conséquence, de façon à obtenir une ventilation qui reflète les volumes de production réels. (22) Dans son calcul du montant à inclure au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, la Commission a refusé certaines ventilations de coût effectuées par certaines sociétés sur la base d'une prétendue relation directe entre ces frais généraux et les ventes considérées, parce que l'existence de cette relation directe n'avait pu être formellement démontrée. Les coûts en question ont donc été répartis proportionnellement au chiffre d'affaires enregistré pour chaque produit et marché considéré.

C. Prix à l'exportation

(23) En ce qui concerne les ventes effectuées par les firmes japonaises à des importateurs indépendants établis dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus.

(24) Lorsqu'il y a eu exportation vers des filiales établies dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix auxquels les produits importés avaient été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais encourus entre l'importation et la revente, y compris tous les droits de douane, et d'une marge bénéficiaire de 5 %. Cette marge bénéficiaire a été jugée raisonnable en fonction des marges bénéficiaires des importateurs indépendants des produits en quetion. Les frais encourus comprenaient spécifiquement:

- les ristournes et avantages en nature destinés à encourager les ventes,

- les campagnes publicitaires financées directement par l'exportateur.

(25) On a constaté que certains frais pris en charge directement par l'exportateur avaient trait à du personnel détaché par l'exportateur en vue de rassembler des informations sur les marchés et les produits, informations qui, toutefois, ne concernaient pas le produit en question. Ces frais ont donc été ignorés.

D. Comparaison

(26) Pour pouvoir comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences de conditions de vente affectant la comparabilité des prix, ainsi que des différences relatives aux conditions de crédit, aux commissions et au transport. Toutes les comparaisons ont été faites au stade « départ usine ».

E. Marges

(27) En règle générale, la valeur normale a été rapprochée des prix à l'exportation, transaction par transaction. Toutefois, pour les besoins de sa décision préliminaire concernant le dumping, la Commission a eu recours à des moyennes pondérées mensuelles pour les exportateurs dont le volume des transactions était si grand qu'une analyse transaction par transaction aurait retardé indûment la formulation d'une décision provisoire.

(28) L'examen préliminaire des faits révèle l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.

Cette marge varie en fonction de l'exportateur, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs qui ont fait l'objet d'une enquête étant la suivante:

- Brother Industries Ltd: 43,7 %,

- Canon Inc: 33,3 %,

- Nakajima All Co Ltd: 1,2 %,

- Sharp Corporation: 21,1 %,

- Silver Eiko Ltd: 26,6 %,

- TEC Tokyo Electric Co Ltd: 6,9 %,

- Tokyo Juki Industrial Co Ltd: 34,2 %,

- Towa Sankiden Corporation: 20,2 %.

(29) Vu les caractéristiques du marché du produit en cause, la marge de dumping constatée pour Nakajima All Co Ltd doit être considérée de minimis et il y a lieu, par conséquent, d'exclure cette société de l'application de mesures de défense.

F. Préjudice

(30) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, les élements de preuve dont la Commission dispose indiquent que les ventes dans la Communauté de machines à écrire électroniques originaires du Japon sont passées de 145 277 unités en 1982 à 368 722 unités au cours de l'exercice annuel qui a pris fin le 31 mars 1984, ce qui représente un accroissement de 28 % à 39,7 % de la part de marché détenue par les exportateurs japonais au cours de la même période.

(31) Les prix de vente de ces importations faisant l'objet d'un dumping ont en règle générale été inférieures aux prix pratiqués par les producteurs communautaires à des degrés divers dépendant des modèles ou des marchés considérés.

Ces sous-cotations, bien qu'inexistantes dans quelques cas, se situent dans une fourchette allant de 11,4 % à 30 % et atteignent 48,5 % dans certains cas. Les importations à bas prix ont eu pour incidence d'amoindrir considérablement la rentabilité de la production communautaire. Les deux producteurs qui ont pu continuer à réaliser des bénéficies pendant la période considérée ont enregistré entre 1982 et le 31 mars 1984 une diminution de plus e 46 % de leurs marges bénéficiaires déjà réduites. La rentabilité dans la production de machines à écrire électroniques a maintenant atteint un niveau qui met en péril les investissements d'équipement et de recherche-développement qui sont vitaux pour l'avenir de cette industrie. À cause de cette forte dépression des prix, le producteur restant de la Communauté se trouve dans l'impossibilité de relever ses prix de vente de façon à couvrir ses frais et subit, par conséquent, des pertes considérables.

(32) La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs tels que le volume et les prix des importations, qui ne font pas l'objet de dumping, ou la stagnation de la demande. Il a été établi que les importations en provenance d'autres pays que le Japon sont restées stables entre 1982 et 1983/1984 et que leurs prix n'étaient pas de nature à porter préjudice aux producteurs de la Communauté. En ce qui concerne la consommation, l'enquête a montré que le marché de ces produits dans la Communauté a augmenté de près de 79 % entre 1982 et 1983/1984. Pendant cette même période, les ventes des producteurs de la Communauté sur le marché communautaire ont augmenté moins rapidement que la demande, de sorte que leur part de marché a été ramenée d'environ 63 % en 1982 à quelque 51 % en 1983/1984.

(33) Dans son appréciation du préjudice, la Commission a tenu compte du caractère de minimis de la marge de dumping des ventes de Nakajima sur le marché communautaire.

Elle a également pris en considération le fait que la totalité des ventes de Tokyo Juki dans la Communauté ont été faites à un seul des plaignants. Elle a estimé que ces importations ont causé un préjudice à la Communauté, ledit plaignant excepté.

(34) Indépendamment du préjudice causé pendant la période analysée, l'enquête préliminaire a établi que la capacité des producteurs japonais de machines à écrire électroniques s'élève actuellement à environ 2 500 000 unités par an. Comme les ventes de machines à écrire alphanumériques sur le marché japonais sont limitées, la quasi-totalité de ces machines produites au Japon sont destinées à l'exportation et, comme le marché communautaire de ce produit est moins développé que le marché américain, une grande partie de ces machines japonaises seront vraisemblablement exportées dans la Communauté économique européenne à très brève échéance et constitueront une menace supplémentaire de préjudice par rapport au préjudice déjà subi.

(35) Le volume des importations faisant l'objet de dumping, leur part de marché et les prix auxquels les produits en question sont mis en vente dans la Communauté ont amené la Commission à établir que les effets des importations faisant l'objet de dumping de machines à écrire électroniques originaires du Japon, pris isolément, doivent être considérés comme constituant un préjudice grave pour l'industrie communautaire concernée.

G. Intérêt de la Communauté

(36) L'enquête préliminaire a fait apparaître que tout l'avenir de l'industrie communautaire des équipements mécanographiques peut dépendre de la viabilité du produit en cause. L'ampleur du préjudice a amené la Commission à conclure que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures. Afin de prévenir tout préjudice supplémentaire avant la fin de la procédure, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit anti-dumping provisoire sur les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon, à l'exception de celles vendues par Nakajima All Co Ltd.

H. Engagement

(37) Kyushu Matsushita Electric Co Ltd (Matsushita), fabricant n'ayant pas réalisé de ventes sur le marché japonais et n'ayant jamais exporté dans la Communauté, a demandé à être exclu de l'application de toute mesure de défense arrêtée pour le produit en cause et a proposé de souscrire un engagement en ce qui concerne ses exportations futures. À l'appui de son offre, la société a fourni des renseignements préliminaires sur les coûts de production des modèles qu'elle se propose d'exporter dans la Communauté.

(38) Les raisons pour lesquelles il convient, en règle générale, de ne pas accepter d'engagements proposés par des exportateurs en puissance ont déjà été exposées dans le règlement (CEE) no 3337/84 du Conseil (1). En l'occurrence, la Commission estime que les renseignements fournis par Matsushita ne peuvent être retenus dans le cadre de son enquête puisqu'ils portent sur une période de temps différente de celle visée par les enquêtes effectuées auprès des producteurs japonais qui ont effectivement exporté leurs produits dans la Communauté.

En outre, comme Matsushita a fait savoir que toutes ses ventes dans la Communauté passeront par ses filiales et que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une enquête de la Commission, il est impossible de déterminer raisonnablement les prix auxquels les produits de Matsushita seront exportés dans la Communauté.

(39) À la lumière de ce qui précède, la Commission a décidé, après consultation, de ne pas accepter l'engagement proposé par Matsushita. Toutefois, si la compagnie commence à exporter dans la Communauté, il peut y avoir lieu d'appliquer les dispositions des articles 14 et 16 du règlement antidumping qui portent respectivement sur les réexamens et les remboursements des droits antidumping.

I. Taux du droit

(40) En raison de l'ampleur du préjudice causé, le taux du droit doit coïncider avec la marge de dumping provisoirement établie.

(41) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause pourront faire connaître leur point de vue et demander à être entendues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: