Article 5 - Identification des équidés nés dans la Communauté


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Les équidés nés dans la Communauté sont identifiés au moyen d’un document d’identification unique conforme au modèle de document d’identification pour les équidés établi à l’annexe I («document d'identification» ou «passeport»). Il est délivré pour toute la durée de vie de l’équidé.

Ce document d'identification se présente sous la forme d’un imprimé indivisible et contient des champs pour l'inscription des informations requises dans ses différents chapitres, à savoir:

a)

les chapitres I à X pour les équidés enregistrés;

b)

au moins les chapitres I, III, IV et VI à IX pour les équidés d’élevage et de rente.

2.   L’organisme émetteur veille à ce qu’aucun document d’identification ne soit délivré pour un équidé si le chapitre premier, au moins, n’est pas dûment complété.

3.   Sans préjudice de l’article premier, paragraphe 1, de la décision 96/78/CE et nonobstant les dispositions du présent article, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, les équidés enregistrés sont identifiés dans le document d’identification conformément aux règles établies par les organismes émetteurs visés à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement.

4.   Pour les équidés enregistrés, l’organisme émetteur, visé à l’article 4, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, du présent règlement, complète, au chapitre II du document d’identification, les informations du certificat d'origine, visé à l’article 4, paragraphe 2, point d), de la directive 90/427/CEE.

Conformément aux principes de l’organisation d’élevage agréée ou reconnue tenant le livre généalogique des origines de la race à laquelle appartient l'équidé enregistré concerné, le certificat d'origine doit mentionner toutes les informations relatives au pedigree de l'animal, la section du livre généalogique visée à l'article 2 ou 3 de la décision 96/78/CE et, le cas échéant, la classe de la section principale dans laquelle l'animal est inscrit.

5.   Pour obtenir le document d’identification visé au paragraphe 1 du présent article, le détenteur de l’animal — ou le propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où l’équidé est né le requiert expressément — adresse une demande à l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, dans les délais prévus au paragraphe 6 du présent article et à l’article 7, paragraphe 1, en fournissant toutes les informations nécessaires pour se conformer au présent règlement.

6.   Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, les équidés nés dans la Communauté sont identifiés conformément au présent règlement avant le 31 décembre de leur année de naissance ou dans un délai de six mois suivant leur naissance, si cette date est postérieure.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider de limiter à six mois cette période maximale autorisée pour l’identification des équidés.

Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au deuxième alinéa en informent la Commission et les autres États membres.

7.   L’ordre des chapitres du document d’identification et leur numérotation restent inchangés, à l’exception du chapitre premier, qui peut être placé en double page dans le document d’identification.

8.   Le document d’identification ne peut être reproduit ou remplacé, sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17.

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