Article 16 - Duplication des documents d’identification


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Lorsque le document d’identification original est perdu, mais que l’identité de l’équidé peut être établie, notamment par le code du transpondeur ou la méthode alternative, et qu’il existe une déclaration de propriété, l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, délivre un duplicata du document d’identification avec une référence au numéro unique d’identification valable à vie et signale clairement ce document comme tel («duplicata du document d’identification»).

Dans ce cas, l’équidé est classé, dans la partie II du chapitre IX du duplicata du document d’identification, comme non destiné à l’abattage pour la consommation humaine.

Les informations contenues dans le duplicata du document d’identification délivré ainsi que la classification de l’équidé au chapitre IX de ce document sont inscrites dans la base de données visée à l’article 21 en faisant référence au numéro unique d’identification valable à vie.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, l’autorité compétente peut décider de suspendre le statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine pour une période de six mois, si le détenteur peut démontrer de manière satisfaisante, dans un délai de trente jours à compter de la date déclarée de la perte du document d’identification, que le statut de l’équidé en tant qu’animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine n’a pas été compromis par un traitement médicamenteux.

À cette fin, l’autorité compétente inscrit la date de commencement de la période de suspension de six mois dans la première colonne de la partie III du chapitre IX du duplicata du document d’identification et complète la troisième colonne.

3.   Si le document d’identification original perdu a été délivré par un organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 2, dans un pays tiers, le duplicata du document doit être délivré par ce même organisme émetteur et expédié au détenteur de l’animal — ou au propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où se trouve l’équidé le requiert expressément — par l’intermédiaire de l’organisme émetteur ou de l’autorité compétente dans cet État membre.

Dans ce cas, l’équidé est classé, dans la partie II du chapitre IX du duplicata du document d’identification, comme non destiné à l’abattage pour la consommation humaine, et la mention dans la base de données visée à l’article 21, paragraphe 1, point l, est adaptée en conséquence.

Toutefois, le duplicata du document d’identification peut être délivré par un organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), enregistrant les équidés de cette race ou par un organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, point b), qui enregistre les équidés à cet effet dans l’État membre où se trouve l’équidé, si l’organisme émetteur d’origine dans le pays tiers a donné son accord.

4.   Si le document d’identification perdu a été délivré par un organisme émetteur qui n’existe plus, le duplicata du document est délivré par un organisme émetteur dans l’État membre où se trouve l'équidé conformément au paragraphe 1.

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