Article 12 - Autres méthodes de vérification de l’identité


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l’identification des équidés par d’autres méthodes appropriées, y compris des marquages, offrant des garanties scientifiques équivalentes qui, seules ou combinées, assurent la possibilité de vérifier l’identité de l’équidé et préviennent de manière efficace la délivrance de plusieurs documents d’identification («méthode alternative»).

L’organisme émetteur veille à ce qu'aucun document d'identification ne soit délivré pour un équidé à moins que la méthode alternative visée au premier alinéa ne soit indiquée au chapitre premier, partie A, point 6 ou 7, du document d’identification et enregistrée dans la base de données conformément à l'article 21, paragraphe 1, point f).

2.   Lorsqu’une méthode alternative est utilisée, le détenteur fournit le moyen d’accéder aux données d'identification ou assume, le cas échéant, le coût de la vérification de l’identité de l’animal.

3.   Les États membres veillent:

a)

à ce qu’il ne soit pas recouru dans la majorité des cas à des méthodes alternatives comme seul moyen d’identifier les équidés conformément au présent règlement;

b)

à ce que les marques visibles appliquées sur les équidés d’élevage et de rente ne puissent être confondues avec celles réservées sur leur territoire aux équidés enregistrés.

4.   Les États membres qui ont l’intention de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 publient cette information sur un site internet à l’intention de la Commission, des autres États membres et du public.

Pour aider les États membres à rendre cette information accessible, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.

Décision0

Commentaire0