Article 4 - Organismes délivrant les documents d’identification des équidés


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Les États membres veillent à ce que le document d’identification visé à l’article 5, paragraphe 1, pour les équidés enregistrés soit délivré par les organismes suivants («organismes émetteurs»):

a)

par l’organisation ou l’association officiellement agréée ou reconnue par l’État membre concerné ou par un service officiel de cet État membre, tels que visés à l’article 2, point c), premier tiret, de la directive 90/427/CEE, qui gère le livre généalogique pour cette race d’équidé, tel que prévu à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE; ou

b)

par une branche, ayant son siège dans un État membre, d'une association ou organisation internationale qui s’occupe de chevaux en vue de la compétition ou de courses, tel que visé à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE.

2.   Les documents d’identification délivrés par les autorités d’un pays tiers qui émettent des certificats d’ascendance dans le respect de l’article premier, troisième tiret, de la décision 96/510/CE, sont jugés valables conformément au présent règlement pour les équidés enregistrés visés à l'article premier, paragraphe 1, point b).

3.   L’organisme délivrant le document d’identification visé à l’article 5, paragraphe 1, pour les équidés d'élevage et de rente est désigné par l’autorité compétente.

4.   Les organismes émetteurs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 procèdent conformément au présent règlement, et notamment aux dispositions des articles 5, 8 à 12, 14, 16, 17, 21 et 23.

5.   Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des organismes émetteurs et mettent ces informations à la disposition des autres États membres et du public sur un site internet.

Les informations relatives aux organismes émetteurs comprennent au moins les coordonnées nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 19.

Pour aider les États membres à rendre ces listes actualisées accessibles, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.

6.   La liste des organismes émetteurs dans les pays tiers visés au paragraphe 2 est établie et mise à jour conformément aux conditions suivantes:

a)

l’autorité compétente du pays tiers dans lequel se situe l’organisme émetteur garantit:

i)

que l’organisme émetteur satisfait au paragraphe 2;

ii)

que dans le cas d'un organisme émetteur agréé conformément à la directive 94/28/CEE, cet organisme respecte les obligations d'information visées à l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement;

iii)

que les listes des organismes émetteurs sont établies, tenues à jour et communiquées à la Commission;

b)

la Commission:

i)

adresse périodiquement aux États membres des notifications concernant les listes nouvelles ou actualisées qu'elle reçoit des autorités compétentes des pays tiers conformément au point a) iii);

ii)

veille à ce que des versions actualisées de ces listes soient accessibles au public;

iii)

inscrit au besoin la question de la liste des organismes émetteurs dans les pays tiers à l’ordre du jour du comité zootechnique permanent, dans un délai acceptable, en vue d’une décision conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 88/661/CEE (28) du Conseil.

Décision0

Commentaire0