Règlement (CEE) 2790/79 du 10 décembre 1979 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les tabacs bruts ou non fabriqués du type Virginia, originaires de pays en voie de développementAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 janvier 1980

Sur le règlement :

Date de signature : 10 décembre 1979
Date de publication au JOUE : 24 décembre 1979
Titre complet : Règlement (CEE) n° 2790/79 du Conseil, du 10 décembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les tabacs bruts ou non fabriqués du type Virginia, originaires de pays en voie de développement

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Texte du document

Version du 1 janvier 1980 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,

CONSIDERANT , EN OUTRE , QUE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT OU DE GOUVERNEMENT DES ETATS MEMBRES OU ADHERENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , TENUE A PARIS DU 19 AU 21 OCTOBRE 1972 , A INVITE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES A METTRE EN OEUVRE PROGRESSIVEMENT UNE POLITIQUE GLOBALE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT A L'ECHELLE MONDIALE COMPORTANT NOTAMMENT UNE AMELIORATION DES PREFERENCES GENERALISEES AVEC L'OBJECTIF DE REALISER UNE CROISSANCE REGULIERE DES IMPORTATIONS DE PRODUITS MANUFACTURES EN PROVENANCE DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE , DANS LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 6 DE LA DECLARATION DE TOKYO , LA COMMUNAUTE A REAFFIRME QUE , POUR LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES , CHAQUE FOIS QUE CELA EST POSSIBLE , UN TRAITEMENT SPECIAL DEVRAIT ETRE PREVU EN LEUR FAVEUR ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE FAIRE BENEFICIER , DANS LE CADRE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE PRECITE , LES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE PAR LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES 3487 ( XXX ) DU 12 DECEMBRE 1975 D'UNE SUSPENSION TOTALE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

ALLEMANGE ( RF ) : 10 315 TONNES ,

BENELUX : 5 586 TONNES ,

FRANCE : 980 TONNES ,

ITALIE : 3 920 TONNES ,

DANEMARK : 1 862 TONNES ,

IRLANDE : 1 935 TONNES ,

ROYAUME-UNI : 34 202 TONNES ;

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :