1. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.
A également le droit d'exercer un recours, la personne qui avait sollicité une décision relative à l'application de la réglementation douanière auprès des autorités douanières, mais qui n'a pas obtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans le délai visé à l'article 6 paragraphe 2.
Le recours doit être introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.
2. Le droit de recours peut être exercé:
a) dans une première phase, devant l'autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;
b) dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.
Le cadre juridique La réglementation communautaire 3. Le titre VIII du code des douanes, intitulé «Droit de recours», comprend les articles 243 à 245. […] 4. L'article 243 du code des douanes dispose: «1. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement. […] Toutefois, cette disposition ne limite pas le pouvoir dont disposent les autorités judiciaires saisies d'un recours en vertu de l'article 243 du même code d'ordonner un tel sursis pour se conformer à leur obligation d'assurer la pleine efficacité du droit communautaire.
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