Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

1. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.

A également le droit d'exercer un recours, la personne qui avait sollicité une décision relative à l'application de la réglementation douanière auprès des autorités douanières, mais qui n'a pas obtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans le délai visé à l'article 6 paragraphe 2.

Le recours doit être introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

2. Le droit de recours peut être exercé:

a) dans une première phase, devant l'autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;

b) dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.

Décisions22


1CJCE, n° C-419/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Trubowest Handel GmbH et Viktor Makarov contre Conseil de l'Union européenne et Commission…

[…] En novembre 1999, les requérants ont contesté, conformément à l'article 243 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «CDC») ( 5 ), et au droit national applicable, les avis de recouvrement a posteriori des droits antidumping émis à leur encontre.

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2CJUE, n° C-517/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eurobolt BV e.a. contre Commission européenne et Stafa Group BV, 7 septembre 2023

[…] Entre janvier 2012 et octobre 2013, les douanes néerlandaises ont émis des avis de mise en recouvrement concernant les droits antidumping dus par les requérantes sur des importations d'éléments de fixation en vertu du règlement d'exécution no 723/2011. Dans le délai fixé par le droit néerlandais, les requérantes ont exercé un recours contre ces avis de recouvrement en application de l'article 243 du règlement (CEE) no 2913/92 ( 13 ).

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3CJCE, n° C-213/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, José Teodoro de Andrade contre Director da Alfândega de Leixões, en présence de Ministério Público,…

[…] «Les décisions prises par écrit qui soit ne font pas droit aux demandes, soit ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, sont motivées par les autorités douanières. Elles doivent mentionner la possibilité de recours prévue à l'article 243».

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Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 janvier 2001

Le cadre juridique La réglementation communautaire 3. Le titre VIII du code des douanes, intitulé «Droit de recours», comprend les articles 243 à 245. […] 4. L'article 243 du code des douanes dispose: «1. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement. […] Toutefois, cette disposition ne limite pas le pouvoir dont disposent les autorités judiciaires saisies d'un recours en vertu de l'article 243 du même code d'ordonner un tel sursis pour se conformer à leur obligation d'assurer la pleine efficacité du droit communautaire.

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Marie-odile Diemer · Revue Jade

La deuxième se concentre exclusivement sur l'interprétation de l'article 243 du règlement n° 2913/92 qui organise les voies de recours des décisions douanières, et notamment sur la portée de l'obligation d'un recours préalable au recours juridictionnel. La troisième question s'interroge sur l'éventuel effet définitif de la décision lorsqu'un vice de procédure affecte la prise de décision. Enfin, la dernière question concerne les modalités de l'annulation de l'acte et s'intéresse au travail du juge national. […] Droit au recours juridictionnel et autonomie procédurale des Etats membres

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Marie-odile Diemer · Revue Jade

La deuxième se concentre exclusivement sur l'interprétation de l'article 243 du règlement n° 2913/92 qui organise les voies de recours des décisions douanières, et notamment sur la portée de l'obligation d'un recours préalable au recours juridictionnel. La troisième question s'interroge sur l'éventuel effet définitif de la décision lorsqu'un vice de procédure affecte la prise de décision. Enfin, la dernière question concerne les modalités de l'annulation de l'acte et s'intéresse au travail du juge national. […] Droit au recours juridictionnel et autonomie procédurale des Etats membres

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