Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

1. Lorsqu'une personne sollicite des autorités douanières une décision relative à l'application de la réglementation douanière, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à ces autorités pour statuer.

2. La décision doit intervenir et être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais.

Lorsque la demande de décision est faite par écrit, la décision doit intervenir dans un délai fixé conformément aux dispositions en vigueur à compter de la date de la réception par les autorités douanières de ladite demande. Elle doit être communiquée par écrit au demandeur.

Toutefois, ce délai peut être dépassé lorsqu'il n'est pas possible aux autorités douanières de le respecter. Dans ce cas, lesdites autorités en informent le demandeur avant l'expiration du délai fixé ci-dessus, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer sur la demande.

3. Les décisions prises par écrit qui soit ne font pas droit aux demandes, soit ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, sont motivées par les autorités douanières. Elles doivent mentionner la possibilité de recours prévue à l'article 243.

4. Il peut être prévu que les dispositions du paragraphe 3 première phrase s'appliquent également à d'autres décisions.

Décisions19


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 19-16.350, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 6 et 236 du règlement n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et les articles 878 et 881 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire, alors applicables :

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  • Remboursement et remise des droits·
  • Demande de remboursement·
  • Union européenne·
  • Dette douanière·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Condition·
  • Importation·
  • Sociétés·
  • Administration

2Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2012
Confirmation

[…] prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, […] à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement. […] Considérant que l'action tendant à la restitution de la TICGN acquittée entre le 1 er janvier 2004 et le 31 mars 2008 qui a été introduite par la société X Y repose principalement sur l'arrêt de la CJCE du 29 mars 2007 (affaire C-388 /06 Commission /France) qui, […]

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3CJCE, n° C-213/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, José Teodoro de Andrade contre Director da Alfândega de Leixões, en présence de Ministério Público,…

[…] 4. L'article 6, paragraphe 3, dispose que: […]

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  • Libre circulation des marchandises·
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  • Libre pratique·
  • République portugaise
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Commentaire1


Village Justice · 28 février 2013

Le paragraphe 2 de cet article précise que « la dette douanière naît au moment de l'introduction irrégulière ». L'article 215 du code des douanes communautaire dispose : 1. […] Les autorités douanières visées à l'article 217, paragraphe 1, sont celles de l'État membre où la dette douanière a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article. 4. Si une autorité douanière constate qu'une dette douanière est née, en vertu de l'article 202, dans un autre État membre, la dette douanière est réputée née dans l'État membre dans lequel la naissance de la dette douanière a été constatée lorsque le montant de la dette est inférieur 5 000 euros. […] Aux termes de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de ladite directive :

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