1. Lorsqu'une personne sollicite des autorités douanières une décision relative à l'application de la réglementation douanière, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à ces autorités pour statuer.
2. La décision doit intervenir et être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais.
Lorsque la demande de décision est faite par écrit, la décision doit intervenir dans un délai fixé conformément aux dispositions en vigueur à compter de la date de la réception par les autorités douanières de ladite demande. Elle doit être communiquée par écrit au demandeur.
Toutefois, ce délai peut être dépassé lorsqu'il n'est pas possible aux autorités douanières de le respecter. Dans ce cas, lesdites autorités en informent le demandeur avant l'expiration du délai fixé ci-dessus, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer sur la demande.
3. Les décisions prises par écrit qui soit ne font pas droit aux demandes, soit ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, sont motivées par les autorités douanières. Elles doivent mentionner la possibilité de recours prévue à l'article 243.
4. Il peut être prévu que les dispositions du paragraphe 3 première phrase s'appliquent également à d'autres décisions.
Le paragraphe 2 de cet article précise que « la dette douanière naît au moment de l'introduction irrégulière ». L'article 215 du code des douanes communautaire dispose : 1. […] Les autorités douanières visées à l'article 217, paragraphe 1, sont celles de l'État membre où la dette douanière a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article. 4. Si une autorité douanière constate qu'une dette douanière est née, en vertu de l'article 202, dans un autre État membre, la dette douanière est réputée née dans l'État membre dans lequel la naissance de la dette douanière a été constatée lorsque le montant de la dette est inférieur 5 000 euros. […] Aux termes de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de ladite directive :
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