1. Dans la mesure où les dispositions arrêtées selon la procédure du comité le prévoient, les autorités douanières peuvent accepter des modes de garantie autres que ceux visés à l'article 193, dès lors que ces modes assurent d'une manière équivalente le paiement de la dette douanière.
Les autorités douanières refusent la garantie proposée par le débiteur lorsque celle-ci ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement de la dette douanière.
2. Sous la même réserve que celle visée au paragraphe 1 deuxième alinéa, les autorités douanières peuvent accepter un dépôt en espèces sans que les conditions fixées à l'article 194 paragraphe 1 soient remplies.
Cette liste est publiée en vertu de l'article 197 du règlement 2454/93/CEE fixant certaines dispositions d'application du règlement 2913/92/CEE établissant le
Lire la suite…