Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

La déclaration en douane est faite:

a) soit par écrit;

b) soit en utilisant un procédé informatique, lorsque cette utilisation est prévue par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité ou autorisée par les autorités douanières;

c) soit par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur desdites marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité.

A. Déclarations faites par écrit

I. Procédure normale

Décisions6


1CJUE, n° C-446/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Koninklijke Philips Electronics NV (C-446/09) contre Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et…

[…] – déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation conformément à l'article 61 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire,

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2CJCE, n° C-281/05, Arrêt de la Cour, Montex Holdings Ltd contre Diesel SpA, 9 novembre 2006

[…] – déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation conformément à l'article 61 du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [JO L 302, p. 1, ci-après le ‘code des douanes'],

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3CJCE, n° C-60/02, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre X, 7 janvier 2004

[…] — déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation conformément à l'article 61 du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire,

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