1. Si les marchandises d'importation remplissaient, au moment de leur placement sous le régime de la transformation sous douane, les conditions pour bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel et que le même traitement tarifaire préférentiel est applicable à des produits identiques aux produits transformés mis en libre pratique, les droits à l'importation auxquels sont soumis les produits tranformés sont calculés en retenant le taux de droit applicable dans le cadre dudit traitement.
2. Si le traitement tarifaire préférentiel visé au paragraphe 1 est prévu pour les marchandises d'importation dans le cadre de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires, l'application du taux du droit visé au paragraphe 1 à l'égard des produits transformés est également soumise à la condition que ledit traitement tarifaire préférentiel soit applicable aux marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Dans ce cas, la quantité des marchandises d'importation effectivement entrée dans la fabrication des produits transformés mis en libre pratique est imputée sur les contingents ou plafonds tarifaires en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique et il n'est pas procédé à l'imputation des contingents ou plafonds tarifaires ouverts pour des produits identiques aux produits tranformés.
F. L'admission temporaire