1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales:
— de l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ►M1 de 1994 ◄ ,
— de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ►M1 de 1994 ◄
— et
— des dispositions du présent chapitre.
2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 ne se fonde pas:
a) sur le prix de vente, dans la Communauté, de marchandises produites dans la Communauté;
b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;
c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation;
d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'article 30 paragraphe 2 point d);
e) sur des prix pour l'exportation à destination d'un pays non compris dans le territoire douanier de la Communauté;
f) sur des valeurs en douane minimales
ou
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.
L'Administration douanière avait donc arrêté une valeur en douane conformément à l'article 31 dudit code, en s'appuyant sur les données contenues dans le système d'information sur le dédouanement des marchandises des autorités douanières nationales. […]
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