Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

1.  Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales:

 de l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ►M1  de 1994 ◄ ,

 de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ►M1  de 1994 ◄

 et

 des dispositions du présent chapitre.

2.  La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 ne se fonde pas:

a) sur le prix de vente, dans la Communauté, de marchandises produites dans la Communauté;

b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;

c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation;

d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'article 30 paragraphe 2 point d);

e) sur des prix pour l'exportation à destination d'un pays non compris dans le territoire douanier de la Communauté;

f) sur des valeurs en douane minimales

ou

g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.

Décisions15


1CJUE, n° C-160/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, X BV contre Staatssecretaris van Financiën, 13 juin 2019

[…] S'il ressort de la réponse à apporter aux questions qui viennent d'être énoncées sous le point 1 ci-dessus que la revente à perte constitue un élément de preuve suffisant pour rejeter le prix à l'importation caf indiqué, de quelle manière convient-il de déterminer le montant des droits additionnels dus ? Convient-il de déterminer cette base d'après les méthodes qui ont été prescrites pour déterminer la valeur en douane aux articles 29 à 31 du [règlement no 2913/92] ? Ou bien convient-il de déterminer cette base exclusivement sur le fondement du prix représentatif en vigueur ? L'article 141, paragraphe 3, du [règlement no 1234/2007] s'oppose-t-il à ce que le prix représentatif fixé pendant la période précédant le 11 septembre 2009 soit utilisé pendant cette même période ?

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2CJUE, n° C-173/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, GE Healthcare GmbH contre Hauptzollamt Düsseldorf, 28 juillet 2016

[…] Selon l'article II A de ce contrat, la société M. a octroyé à GE Healthcare une licence à titre onéreux, non exclusive, l'autorisant à faire usage de la marque du groupe GE pour des produits fabriqués et commercialisés ainsi que pour des services fournis à des tiers, dans le plus strict respect des normes de qualité ( 8 ). À la date du 31 décembre de chaque année, les redevances de licence dues à ce titre s'élevaient à 0,95 % du chiffre d'affaires de GE Healthcare pour l'usage de la marque et à 0,05 % de son chiffre d'affaires pour l'usage du nom commercial GE. […]

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3CJUE, n° C-46/16, Arrêt de la Cour, Valsts ieņēmumu dienests contre « LS Customs Services» SIA, 9 novembre 2017

[…] « Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Marchandises non communautaires – Régime douanier du transit communautaire externe – Soustraction des marchandises passibles de droits à l'importation à la surveillance douanière – Détermination de la valeur en douane – Article 29, paragraphe 1 – Conditions d'application de la méthode de la valeur transactionnelle – Articles 30 et 31 – Choix de la méthode de détermination de la valeur en douane – Obligation des autorités douanières de motiver la méthode choisie »

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Commentaires2


CMS · 18 juillet 2022

L'Administration douanière avait donc arrêté une valeur en douane conformément à l'article 31 dudit code, en s'appuyant sur les données contenues dans le système d'information sur le dédouanement des marchandises des autorités douanières nationales. […]

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