1. Aucune dette douanière à l'importation n'est réputée prendre naissance à l'égard d'une marchandise déterminée, par dérogation aux articles 202 et 204 paragraphe 1 point a) lorsque l'intéressé apporte la preuve que l'inexécution des obligations qui découlent:
— soit des dispositions des articles 38 à 41 et 177 deuxième tiret,
— soit du séjour de la marchandise en question en dépôt temporaire,
— soit de l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée,
résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou encore à la suite de l'autorisation des autorités douanières.
Au sens du présent paragraphe, une marchandise est irrémédiablement perdue lorsqu'elle est rendue inutilisable par quiconque.
2. Aucune dette douanière à l'importation n'est non plus réputée prendre naissance à l'égard d'une marchandise mise en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de son utilisation à des fins particulières, lorsque cette marchandise est exportée ou ré-exportée avec l'autorisation des autorités douanières.