Les autorités douanières peuvent prendre, aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, toutes les mesures de contrôle qu'elles estiment nécessaires pour l'application correcte de la réglementation douanière.
Entrée en vigueur : | 22 octobre 1992 |
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Sortie de vigueur : | 1 janvier 1997 |
Les autorités douanières peuvent prendre, aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, toutes les mesures de contrôle qu'elles estiment nécessaires pour l'application correcte de la réglementation douanière.
[…] Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Renseignement tarifaire contraignant – Portée – Protection de l'opérateur économique contre une éventuelle modification de l'interprétation donnée par les autorités douanières à la réglementation en vigueur – Limites – Modification de ladite réglementation – Article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 1715/90 – Absence de violation des principes de protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique – Validité
Lire la suite…[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par l'Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie), par décision du 13 mai 2015, parvenue à la Cour le 21 mai 2015, dans la procédure
Lire la suite…[…] « Dumping – Importation de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines – Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine – Règlement d'exécution (UE) 2015/776 – Article 13, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement (CE) n° 1225/2009 – Opérations d'assemblage – Provenance et origine de pièces de bicyclette – Certificats d'origine – Valeur probante insuffisante – Coûts de fabrication des pièces de bicyclette »
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1992 / Règlement n°2913/92