Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

1.  Sont originaires d'un pays, les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.

2.  On entend par marchandises entièrement obtenues dans un pays:

a) les produits minéraux extraits dans ce pays;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer en dehors de la mer territoriale d'un pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays;

g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qu'ils battent pavillon de celui-ci;

h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de la mer territoriale, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;

i) les rebuts et déchets résultant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières;

j) celles qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées aux points a) à i) ou de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit.

3.  Pour l'application du paragraphe 2, la notion de pays couvre également la mer territoriale de ce pays.

Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2004, 03-84.871, Inédit
Rejet

[…] qu'il résulte de ces éléments d'enquête que la quantité de produits débarquée par le navire de Raymond X… dans la soirée du 31 janvier 2001 doit être considérée comme une quantité journalière dépassant par conséquent le quota fixé par la délibération du 1 er décembre 2000 et l'arrêté préfectoral la rendant obligatoire ; qu'en tout état de cause les coquillages pêchés et débarqués par Raymond X… aux dates des infractions relevées ayant, de façon certaine, été obtenus dans les conditions définies par l'article 23 précité du règlement CEE n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes

 Lire la suite…
  • Mesure technique·
  • Délibération·
  • Pêche maritime·
  • Élevage·
  • Basse-normandie·
  • Marin·
  • Navire·
  • Etats membres·
  • Comités·
  • Technique

2CJUE, n° C-686/17, Demande (JO) de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH, 7…

[…] Convient-il, pour définir la notion de pays d'origine visée à l'article 113 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 (1) et à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 (2), de se référer aux définitions énoncées aux articles 23 et suivants du code des douanes (3) et à l'article 60 du code des douanes de l'Union (4)?

 Lire la suite…
  • Information du consommateur·
  • Réglementation douanière·
  • Dénomination du produit·
  • Produit originaire·
  • Échange intra-UE·
  • État membre UE·
  • Importation·
  • Myciculture·
  • Étiquetage·
  • Règlement (ue)

3CJUE, n° C-399/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 mars 2024

[…] 23. À l'exception du code des douanes de l'Union, tous les autres règlements visés par le juge de renvoi ont trait à l'étiquetage des denrées alimentaires sur le marché de l'Union. De surcroît, ces règlements n'ont pas été adoptés sur le fondement des dispositions des traités régissant les échanges avec des pays tiers et la politique commerciale commune (articles 206 et 207 TFUE), à l'exception, une nouvelle fois, du code des douanes de l'Union. Ils ont au contraire été adoptés sur le fondement des dispositions régissant la politique agricole (article 43 TFUE) et le marché intérieur (article 114 TFUE).

 Lire la suite…
  • Sahara occidental·
  • Pays·
  • Denrée alimentaire·
  • Règlement·
  • Consommateur·
  • Légume·
  • Étiquetage·
  • Importation·
  • Royaume du maroc·
  • Origine
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2022

L'article R. 412- 25 du même code fait des articles 4 à 7 du règlement n° 543/2011 les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 du même code en ce qui concerne les fruits et légumes, et l'article R. 412-18 fait de même, pour les denrées alimentaires, s'agissant des articles 1er, 2, 6 à 10 et 12 à 28 du règlement (UE) n° 1169/2011. […] L'on ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, déduire de l'emploi du verbe « peut » à l'article 23 bis du code des douanes que la mise en œuvre de cet article procéderait d'un pouvoir entièrement discrétionnaire qui ne serait susceptible d'aucun contrôle. […] 7

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion