Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à appliquer est celui qui a été dûment publié par les autorités compétentes en la matière.
Un tel taux de change reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie de l'État membre considéré, et s'applique durant une période déterminée selon la procédure du comité.
À défaut d'un tel cours, le taux de change à appliquer est déterminé selon la procédure du comité.