Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à appliquer est celui qui a été dûment publié par les autorités compétentes en la matière.

Un tel taux de change reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie de l'État membre considéré, et s'applique durant une période déterminée selon la procédure du comité.

À défaut d'un tel cours, le taux de change à appliquer est déterminé selon la procédure du comité.

Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 31 décembre 2019, 407147, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « 1. […] Aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de ce règlement : » Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires : i) le pays d'origine ou le lieu de provenance lorsqu'il est prévu par l'article 26 « . […]

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  • Denrée alimentaire·
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  • Consommateur·
  • Règlement·
  • Union européenne·
  • Vignoble·
  • État d’israël·
  • Information·
  • Pays·
  • Mentions

2CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 19 décembre 2019, 18VE01264, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « II. 1. […] Aux termes de l'article 35 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à appliquer est celui qui a été dûment publié par les autorités compétentes en la matière. ». […]

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