Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

1.  Les dispositions du présent chapitre n'affectent pas les dispositions spécifiques relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises mises en libre pratique ensuite d'une autre destination douanière.

2.  Par dérogation aux articles 29, 30 et 31, la détermination de la valeur en douane des marchandises périssables habituellement livrées sous le régime commercial de la vente en consignation peut, à la demande du déclarant, s'effectuer en vertu de règles simplifiées établies pour l'ensemble de la Communauté selon la procédure du comité.



Décisions3


1CJCE, n° C-394/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Sami Heinonen, 19 janvier 1999

[…] «1) Le règlement sur les franchises douanières ainsi que la directive sur le trafic international des voyageurs peuvent-ils être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que les États membres imposent, pour l'importation par les voyageurs de bière et d'autres boissons alcooliques, des restrictions nationales reposant sur les raisons citées au neuvième considérant du préambule du règlement sur les franchises douanières ainsi qu'à l'article 36 du traité, ou motivées par d'autres raisons impératives d'intérêt général?

 Lire la suite…
  • Libre circulation des marchandises·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Tarif douanier commun·
  • Union douanière·
  • Fiscalité·
  • Importation·
  • Pays tiers·
  • Boisson·
  • Etats membres·
  • Voyageur

2CJCE, n° C-422/00, Arrêt de la Cour, Capespan International plc contre Commissioners of Customs & Excise, 16 janvier 2003

[…] une décision à titre préjudiciel relative, d'une part, à l'interprétation des articles 28 à 36 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), 141 à 181 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), et 5 du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (JO L 337, p. 66), ainsi que, d'autre part, à la validité du règlement (CE) n° 1498/98 de la Commission, du 14 juillet 1998, modifiant le règlement n° 3223/94 (JO L 198, p. 4),

 Lire la suite…
  • Détermination sur la base du prix d'entrée des produits·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • 1. tarif douanier commun·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Fruits et légumes·
  • Valeur en douane·
  • Union douanière·
  • Prix d'entrée

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 01-83.119, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour X…, pris de la violation des articles 36 du règlement CEE n° 542-69, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 423 à 429 du Code des douanes des Communautés, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Compétence des juridictions françaises·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Régime suspensif non apuré·
  • Communautés européennes·
  • Faits commis en France·
  • Incident joint au fond·
  • Marchandises prohibées·
  • Prévenu ou son conseil·
  • Domaine d'application·
  • Prévenu ou son avocat
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0