1. Les dispositions du présent chapitre n'affectent pas les dispositions spécifiques relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises mises en libre pratique ensuite d'une autre destination douanière.
2. Par dérogation aux articles 29, 30 et 31, la détermination de la valeur en douane des marchandises périssables habituellement livrées sous le régime commercial de la vente en consignation peut, à la demande du déclarant, s'effectuer en vertu de règles simplifiées établies pour l'ensemble de la Communauté selon la procédure du comité.