Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

1.  La réglementation douanière ou d'autres réglementations communautaires spécifiques peuvent prévoir que l'origine des marchandises doit être justifiée par la production d'un document.

2.  Nonobstant la production de ce document, les autorités douanières peuvent, en cas de doute sérieux, exiger toutes justifications complémentaires en vue de s'assurer que l'indication d'origine bien aux règles établies par la réglementation communautaire en la matière.



Décisions15


1CJUE, n° C-399/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 mars 2024

[…] L 269, p. 1)] doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles autorisent un État membre à adopter une mesure nationale d'interdiction des importations, en provenance d'un pays déterminé, de fruits et légumes qui méconnaissent l'article 26 du règlement no 1169/2011 et l'article 76 du règlement no 1308/2013 faute de mentionner le pays ou territoire dont ils sont réellement originaires, notamment lorsque cette méconnaissance présente un caractère massif et qu'elle peut difficilement être contrôlée une fois les produits entrés sur le territoire de l'Union ?

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  • Sahara occidental·
  • Pays·
  • Denrée alimentaire·
  • Règlement·
  • Consommateur·
  • Légume·
  • Étiquetage·
  • Importation·
  • Royaume du maroc·
  • Origine

2CJUE, n° C-686/17, Arrêt de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV contre Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH, 4…

[…] 24 L'article 2, paragraphe 3, de ce règlement prévoit : « Aux fins du présent règlement, le pays d'origine d'une denrée alimentaire se réfère à l'origine de la denrée, telle que définie conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92 ». 25 L'article 7, paragraphe 1, sous a), dudit règlement est ainsi libellé :

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Protection des consommateurs·
  • Tarif douanier commun·
  • Agriculture et pêche·
  • Union douanière·
  • Pays·
  • Denrée alimentaire·
  • Consommateur

3CJCE, n° C-99/99, Arrêt de la Cour, République italienne contre Commission des Communautés européennes, 14 décembre 2000

[…] 3. Dans le cas d'une huile d'olive vierge extra ou d'une huile d'olive vierge importée d'un pays tiers, la désignation de l'origine est déterminée conformément aux dispositions en matière d'origine non préférentielle visées aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) n_ 2913/92.»

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  • Critère de détermination de l'origine d'un produit agricole·
  • Matières grasses - huile d'olive * huile d'olive·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission·
  • Commercialisation dans la communauté·
  • Organisation commune des marchés·
  • Contrôle juridictionnel·
  • Absence 2 agriculture·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Matières grasses
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2022

L'importateur est, en vertu de l'article 8, responsable des informations sur les denrées alimentaires qu'il importe. L'article 26 de ce règlement n° 1169/2011 précise qu'il s'applique « sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues dans des dispositions particulières de l'Union ». […]

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Rachel Ruimy · Haas avocats · 7 septembre 2021

[…] [4] Articles L.121-6 et L.121-7 du Code de la consommation [5] Articles L.121-2 à L.121-4 du Code de la consommation [6] Article L.121-2 1° b) du Code de la consommation [7] Article 131-39 du Code pénal [8] Articles 22 à 26 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992 et articles 35 à 65 et annexes 9 à 11 du

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