1. Fait naître une dette douanière à l'importation:
a) l'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d'une marchandise passible de droits à l'importation
ou
b) s'agissant d'une telle marchandise se trouvant dans une zone franche ou en entrepôt franc, son introduction irrégulière dans une autre partie de ce territoire.
Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des article 38 à 41 et article 177 deuxième tiret.
2. La dette douanière naît au moment de l'introduction irrégulière.
3. Les débiteurs sont:
— la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière,
— les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière,
— ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise introduite irrégulièrement.
Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 11 juillet dernier, les articles 203 §1 et 206 du règlement 2913/92/CEE établissant le code des douanes communautaire et l'article 71 §1, 2e alinéa, de la
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