1. Le régime du transit externe permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:
a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;
b) de marchandises communautaires qui font l'objet d'une mesure communautaire nécessitant leur exportation à destination de pays tiers et pour lesquelles sont accomplies les formalités douanières d'exportation correspondantes.
2. La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue:
a) soit sous le régime du transit communautaire externe,
b) soit sous couvert d'un carnet TIR (convention TIR), à condition:
1) qu'elle ait débuté ou doive se terminer à l'extérieur de la Communauté
ou
2) qu'elle porte sur des envois de marchandises qui doivent être déchargées sur le territoire douanier de la Communauté et qui sont acheminées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers
ou
3) qu'elle soit effectuée d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers;
c) soit sous le couvert d'un carnet ATA (convention ATA) utilisé en tant que document de transit;
d) soit sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);
e) soit sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
f) soit par envois par la poste (y compris les colis postaux).
3. Le régime du transit externe s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à la circulation de marchandises placées sous un régime douanier économique.