Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté sont présentées en douane par la personne qui les a introduites sur ce territoire ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu, sauf dans le cas de marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de la Communauté. La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire ou de la déclaration en douane déposée au préalable pour ces marchandises.

Décision1


1CJUE, n° T-440/03, Arrêt du Tribunal, Jean Arizmendi et autres contre Conseil de l’Union européenne et Commission européenne, 18 décembre 2009

[…] soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté, lorsqu'il s'agit d'une zone franche contiguë à la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.» 6 L'article 40 du règlement no 2913/92, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose: «Les marchandises qui, en application de l'article 38, paragraphe 1, [sous] a), arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu.» 7

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  • Autonomie par rapport au recours en annulation·
  • Objet 3. responsabilité non contractuelle·
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  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 2009

[…] « Sous réserve de l'article 45, les marchandises présentées en douane, au sens de l'article 40, doivent faire l'objet d'une déclaration sommaire. […] […]

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