Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

1.  Dans les conditions prévues à l'article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l'article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.

2.  La représentation peut être:

 directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d'autrui,

 ou

 indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.

Les États membres peuvent se réserver le droit de faire, sur leur territoire, des déclarations en douane selon:

 soit la modalité de la représentation directe,

 soit celle de la représentation indirecte,

de sorte que le représentant doit être un commissionnaire en douane y exerçant sa profession.

3.  À l'exception des cas visés à l'article 64 paragraphe 2 point b) et paragraphe 3, le représentant doit être établi dans la Communauté.

4.  Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.

La personne qui ne déclare pas qu'elle agit au nom ou pour le compte d'une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d'une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.

5.  Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d'une autre personne les moyens de preuve établissant son pouvoir de représentation.



Décisions74


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juin 2016, n° 15MA01111
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 20 mars 2014, n° 1103150
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Conseil […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2014, n° 1005448
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'abrogation, par la loi du 16 janvier 2001, de l'article L. 131-2 du code de commerce réservant aux courtiers maritimes le privilège de représentation auprès du service des douanes, est intervenue à la suite d'un avis motivé du 3 décembre 1997 de la Commission des communautés européennes qui n'avait pas de caractère contraignant ; en s'estimant lié par cet avis, l'Etat français a donc commis une faute dans l'application du droit communautaire ; cet avis est erroné ; l'article 5 du règlement 2913/92/CEE du 12 octobre 1992 n'avait pas vocation à s'appliquer aux activités de conduite en douane des navires par les courtiers maritimes ;

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Commentaires3


Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 23 juin 2016

www.legifiscal.fr · 26 novembre 2014

www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 2009

7 L'article 43 du règlement n° 2913/92, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose : […] II. […] /Commission, C-243/05 P, Rec. p. I-10833, point 26 ; du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120/06 P et C-121/06 P, Rec. p. I-6513, point 106, et du 30 avril 2009, CAS Succhi di Frutta/Commission, C-497/06 P, non publié au Recueil, point 39).

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