1. Dans les conditions prévues à l'article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l'article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.
2. La représentation peut être:
— directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d'autrui,
— ou
— indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.
Les États membres peuvent se réserver le droit de faire, sur leur territoire, des déclarations en douane selon:
— soit la modalité de la représentation directe,
— soit celle de la représentation indirecte,
de sorte que le représentant doit être un commissionnaire en douane y exerçant sa profession.
3. À l'exception des cas visés à l'article 64 paragraphe 2 point b) et paragraphe 3, le représentant doit être établi dans la Communauté.
4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.
La personne qui ne déclare pas qu'elle agit au nom ou pour le compte d'une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d'une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.
5. Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d'une autre personne les moyens de preuve établissant son pouvoir de représentation.