Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

1. Dans les conditions prévues à l'article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l'article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.

2. La représentation peut être:

- directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d'autrui

ou

- indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.

Les États membres peuvent se réserver le droit de faire, sur leur territoire, des déclarations en douane selon:

- soit la modalité de la représentation directe,

- soit celle de la représentation indirecte,

de sorte que le représentant doit être un commissionnaire en douane y exerçant sa profession.

3. À l'exception des cas visés à l'article 64 paragraphe 2 point b) et paragraphe 3, le représentant doit être établi dans la Communauté.

4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.

La personne qui ne déclare pas qu'elle agit au nom ou pour le compte d'une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d'une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.

5. Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d'une autre personne les moyens de preuve établissant son pouvoir de représentation.

Section 2

Décisions relatives à l'application de la réglementation douanière

Décisions74


1Cour administrative d'appel de Douai, 6 juillet 2015, n° 14DA01057
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2012, n° 1003149
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er de la loi du 16 janvier 2001 susvisée alors en vigueur : « I. – L'article L. 131-2 du code de commerce est abrogé. […] III. – Cette indemnité est versée aux courtiers interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement dans les six mois suivant le dépôt de la demande. » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de commissionnaire de transport, de greffier de tribunal de commerce, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juin 2016, n° 15MA01111
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 : « 1. […]

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Commentaires3


Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 23 juin 2016

www.legifiscal.fr · 26 novembre 2014

www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 2009

7 L'article 43 du règlement n° 2913/92, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose : […] II. […] /Commission, C-243/05 P, Rec. p. I-10833, point 26 ; du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120/06 P et C-121/06 P, Rec. p. I-6513, point 106, et du 30 avril 2009, CAS Succhi di Frutta/Commission, C-497/06 P, non publié au Recueil, point 39).

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