Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

Toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la vente, sont prises en vue de régler la situation des marchandises:

a) qui n'ont pu donner lieu à mainlevée:

- soit parce que leur examen n'a pu être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières, pour des motifs imputables au déclarant,

- soit parce que les documents à la présentation desquels est subordonné leur placement sous le régime douanier déclaré n'ont pas été produits,

- soit parce que les droits à l'importation ou les droits à l'exportation, selon le cas, qui auraient dû être payés ou garantis, ne l'ont pas été dans les délais requis,

- soit parce qu'elles sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction;

b) qui ne sont pas enlevées dans des délais raisonnables après qu'il en a été donné mainlevée.

II. Procédures simplifiées

Décisions2


1CJCE, n° C-66/99, Arrêt de la Cour, D. Wandel GmbH contre Hauptzollamt Bremen, 1er février 2001

[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 75, 201, paragraphes 1, sous a), et 2, 203, paragraphe 1, et 204, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),

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  • Notion de soustraction 4. union douanière·
  • Procédures d'importation et d'exportation·
  • Acceptation de la déclaration en douane·
  • Absence d'incidence 3. union douanière·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Inclusion ) 2. union douanière·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Absence d'incidence )·
  • Communauté européenne·
  • 1. union douanière

2CJCE, n° T-195/97, Arrêt du Tribunal, Kia Motors Nederland BV et Broekman Motorships BV contre Commission des Communautés européennes, 16 juillet 1998

[…] 2 L'article 66 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92, du 12 octobre 1992, précité (JO 1993 L 253, p. 1, ci-après «règlement d'application»), dispose: «Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires généralisées octroyées par la Communauté à certains produits originaires de pays en développement, sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire desdites préférences […], sous réserve qu'ils aient été transportés directement, au sens de l'article 75, dans la Communauté: a) les produits entièrement obtenus dans ce pays […]»

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  • Article 239 du code des douanes communautaire·
  • Remboursement ou remise des droits à l'importation·
  • 1 ressources propres des communautés européennes·
  • Application du droit douanier matériel·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Ressources propres des communautés·
  • Compétence de la commission·
  • Obligation de motivation·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne
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