Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l'article 62 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, si par ailleurs les marchandises auxquelles elles se rapportent sont présentées en douane.

Décisions3


1CJUE, n° C-138/10, Demande (JO) de la Cour, DP grup EOOD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi», 15 mars 2010

[…] Convient-il, dans les circonstances de la procédure au principal, d'interpréter l'article 63 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1) en ce sens qu'il impose à l'autorité douanière de se limiter au contrôle de la conformité de la déclaration en douane aux conditions fixées à l'article 62 de ce règlement, en procédant uniquement au contrôle des documents dans la mesure visée à l'article 68 de ce règlement, et de se fonder seulement sur les documents présentés pour prendre une décision sur l'acceptation de la déclaration en douane, lorsqu'apparaissent des doutes quant à la pertinence du code tarifaire de la marchandise et qu'une expertise est nécessaire pour déterminer ce code?

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2CJUE, n° C-138/10, Arrêt de la Cour, DP grup EOOD contre Direktor na Agentsia "Mitnitsi", 15 septembre 2011

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 4, point 5, 8, paragraphe 1, premier tiret, 62, 63 et 68 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

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3CJUE, n° C-138/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DP grup EOOD contre Direktor na Agentsia "Mitnitsi", 9 juin 2011

[…] 1. Par la présente demande de décision à titre préjudiciel, l'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) pose trois questions relatives, principalement, à l'interprétation des articles 4, 62 et 63 du règlement (CEE) nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire (2). Les questions portent concrètement sur la notion d'«acceptation de déclarations en douane», acte de l'administration douanière sur lequel la Cour est invitée à se prononcer en ce qui concerne sa teneur et sa nature, ainsi que son caractère attaquable devant les juridictions nationales.

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