Les marchandises non communautaires présentées en douane doivent recevoir une des destinations douanières admises pour de telles marchandises.
Entrée en vigueur : | 22 octobre 1992 |
---|---|
Sortie de vigueur : | 1 janvier 1997 |
Les marchandises non communautaires présentées en douane doivent recevoir une des destinations douanières admises pour de telles marchandises.
[…] 6. L'article 37, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 (5) prévoit que les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. L'article 38, paragraphe 1, sous a), prévoit que lesdites marchandises doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction au bureau de douane désigné par les autorités douanières. L'article 48 exige que les marchandises non communautaires soient présentées en douane pour y recevoir une des destinations douanières admises pour de telles marchandises.
Lire la suite…[…] L'administration des douanes maintient en cause d'appel, qu'elle est fondée à contester la position tarifaire et la valeur en douane des boîtes plastiques et racks métalliques pliables utilisés par TMHMF pour le transport et l'entreposage des composants importés. Elle fait valoir que les emballages non déclarés sont en contradiction avec les dispositions de l'article 48 du règlement n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 code des douanes communautaire 2 (« CDC »). Les emballages réutilisables doivent faire l'objet d'une déclaration au taux de droits de douane qui leur est propre. » à défaut, les faits sont constitutifs d'une importation sans déclaration; relevant de l'article 423-1 du codedes douanes.
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1992 / Règlement n°2913/92