1. Lorsqu'une dette douanière naît pour une marchandise non communautaire et que la valeur en douane de cette marchandise est fondée sur un prix effectivement payé ou à payer qui inclut les frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour en zone franche ou en entrepôt franc, ces frais ne doivent pas être compris dans la valeur en douane, à condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise.
2. Lorsque ladite marchandise a subi en zone franche ou en entrepôt franc des manipulations usuelles au sens de l'article 109 paragraphe 1, l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération pour la détermination du montant des droits à l'importation sont, sur demande du déclarant et à la condition que lesdites manipulations aient fait l'objet d'une autorisation délivrée conformément au paragraphe 3 dudit article, celles qui seraient à prendre en considération en ce qui concerne cette marchandise, au moment visé à l'article 214, si elle n'avait pas été soumise auxdites manipulations. Des dérogations à cette disposition peuvent toutefois être arrêtées selon la procédure du comité.