Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

1.  Lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne la naissance d'une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l'objet de cette déclaration que si le montant de la dette douanière a été payé ou garanti. Toutefois, sans préjudice du paragraphe 2, cette disposition n'est pas applicable pour le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.

2.  Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, la mainlevée desdites marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu'après que cette garantie a été constituée.

Décision0

Commentaire1


CJUE · 11 mai 2022

[…] 2 Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO 1997, L 82, p. 1). 3 Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement no 515/97. 4 Voir l'article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 […] octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), lu en combinaison avec l'article 248 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juil et 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1).

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