Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

►M3  1. ◄   Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique au sens de l'article 61 point b) ou par déclaration verbale ou par tout autre acte au sens de l'article 61 point c), les articles 62 à 76 s'appliquent mutatis mutandis et sans porter atteinte aux principes qui y sont énonces.

2.  Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, les autorités douanières peuvent permettre de ne pas présenter les documents d'accompagnement visés à l'article 62, paragraphe 2, avec la déclaration. En pareil cas, ces documents sont tenus à la disposition des autorités douanières.



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