Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

1. Toute personne qui exerce une activité, soit de stockage, d'ouvraison ou de transformation, soit de vente ou d'achat de marchandises dans une zone franche ou en entrepôt franc doit, dans la forme agréée par les autorités douanières, tenir une comptabilité matières. Les marchandises doivent, dès leur introduction dans les locaux de ladite personne, être prises en charge dans cette comptabilité matières. Ladite comptabilité matières doit permettre aux autorités douanières d'identifier les marchandises et de faire apparaître leurs mouvements.

2. En cas de transbordement de marchandises à l'intérieur d'une zone franche, les documents qui s'y rapportent doivent être tenus à la disposition des autorités douanières. Le stockage de courte durée de marchandises, inhérent à un tel transbordement, est considéré comme faisant partie du transbordement.

D. Sortie des marchandises des zones franches et entrepôts francs

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