Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

1.  Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommé «montant de droits», doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas où:

a) un droit antidumping ou compensateur provisoire a été institué;

b) le montant des droits légalement dus est supérieur à celui déterminé sur la base d'un renseignement contraignant;

c) les dispositions arrêtées selon la procédure du comité dispensent les autorités douanières de la prise en compte de montants de droits inférieurs à un montant déterminé.

Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants de droits qui, conformément a l'article 221 paragraphe 3, ne peuvent pas être communiqués au débiteur suite à l'expiration du délai prévu.

2.  Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants.

Décisions20


1Cour de cassation, Chambre mixte, 29 mars 2024, 21-13.403, Publié au bulletin
Rejet

[…] que pour juger que la prise en compte de la dette douanière était antérieure à sa communication, la cour d'appel a retenu que l'avis de résultat d'enquête avait été reçu par la société Adisseo le 17 octobre 2012 ; qu'en statuant ainsi lorsque la date de communication des droits est celle mentionnée sur l'avis adressé au débiteur et non la date de réception de cet avis, la cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire dans leur rédaction applicable à la cause. »

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  • Communication précédée de la prise en compte·
  • Recueil des renseignements et déclarations·
  • Prise en compte et communication·
  • Procès-verbaux de constat·
  • Agents des douanes·
  • Procès-verbaux·
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  • Recouvrement

2CJCE, n° C-201/04, Arrêt de la Cour, Belgische Staat contre Molenbergnatie NV, 23 février 2006

[…] Par conséquent, seules les règles de procédure qui figurent aux articles 217 à 232 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, s'appliquent au recouvrement, mis en oeuvre après le 1er janvier 1994, date d'applicabilité dudit code, d'une dette douanière ayant pris naissance avant cette date.

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  • Libre circulation des marchandises·
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  • Application dans le temps·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Règles de procédure·
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  • Règles de fond·
  • Dette douanière

3Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2012, n° 10/09987
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La Sarl Somefil, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, fait valoir que par application des dispositions des articles 217 et 221 du code des douanes communautaires, la prise en compte des droits doit précéder la communication des droits au débiteur ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Cette irrégularité doit entraîner la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 17 mars 2009.

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  • Droits antidumping·
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  • Procès-verbal·
  • Destination
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Commentaire1


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[…] « 1/ Les articles […] 195, 217 et 221du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (...), doivent-ils être interprétés en ce sens que l'administration des douanes ne peut pas exiger de la caution solidaire le paiement d'une dette douanière tant que les droits n'ont pas été régulièrement communiqués au débiteur ? […] ; voir notre actualité ).Un pourvoi ayant été formé contre cette décision sur ces points, la Cour de cassation dubitative quant à l'interprétation des textes à retenir interroge à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne via les questions suivantes :« 1/ Les articles 195, 217 et 221du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le

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