Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l'objet de contrôles de la part des autorités douanières conformément aux dispositions en vigueur.

2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s'agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l'article 82 paragraphe 1, jusqu'à ce qu'elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l'article 182.

Décisions14


1CJCE, n° C-405/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Class International BV contre Colgate-Palmolive Company et autres, 26 mai 2005

[…] 6. L'article 37, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 (5) prévoit que les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. L'article 38, paragraphe 1, sous a), prévoit que lesdites marchandises doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction au bureau de douane désigné par les autorités douanières. L'article 48 exige que les marchandises non communautaires soient présentées en douane pour y recevoir une des destinations douanières admises pour de telles marchandises.

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2CJUE, n° C-506/09, Arrêt de la Cour, République portugaise contre Transnáutica Transportes e Navegação SA, 22 mars 2012

[…] En vertu des articles 37, 91 et 92 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), des marchandises non communautaires introduites dans la Communauté européenne qui, au lieu d'être immédiatement soumises aux droits à l'importation, sont placées sous le régime du transit communautaire externe peuvent circuler sous surveillance douanière sur le territoire douanier communautaire et ne seront mises en libre pratique qu'au poste de douane de leur lieu de destination.

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3CJCE, n° T-26/03, Arrêt du Tribunal, GeoLogistics BV contre Commission des Communautés européennes, 27 septembre 2005

[…] 1 En vertu des articles 37, 91 et 92 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), des marchandises non communautaires introduites dans la Communauté qui, au lieu d'être immédiatement soumises aux droits à l'importation, sont placées sous le régime du transit communautaire externe, peuvent circuler, sous surveillance douanière, sur le territoire douanier communautaire, jusqu'à leur présentation au bureau des douanes de destination.

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