Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

1. Afin d'alléger autant que possible, dans le respect de la régularité des opérations, l'accomplissement des formalités et des procédures, les autorités douanières permettent dans les conditions fixées par la procédure du comité:

a) que la déclaration visée à l'article 62 ne comporte pas certaines des énonciations visées au paragraphe 1 dudit article ou que n'y soient pas joints certains des documents visés au paragraphe 2 dudit article;

b) que soit déposé au lieu de la déclaration visée à l'article 62 un document commercial ou administratif assorti d'une demande de placement des marchandises sous le régime en cause;

c) que la déclaration des marchandises sous le régime en cause s'effectue par inscription des marchandises dans les écritures; dans ce cas, les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de présenter les marchandises en douane.

La déclaration simplifiée, le document commercial ou administratif ou l'inscription dans les écritures doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. L'inscription dans les écritures doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu.

2. Sauf dans les cas à déterminer selon la procédure du comité, le déclarant est tenu de fournir une déclaration complémentaire qui peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

3. Les déclarations complémentaires sont réputées constituer avec les déclarations simplifiées visées au paragraphe 1 points a), b), ou c) un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'acceptation des déclarations simplifiées; dans les cas visés au paragraphe 1 point c) l'inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration visée à l'article 62.

4. Des procédures simplifiées particulières pour le régime du transit communautaire sont déterminées selon la procédure du comité.

B. Autres déclarations

Décisions2


1CJCE, n° C-284/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Finlande, 10 février 2009

[…] «1. La demande de mise en libre pratique des marchandises pour lesquelles le bénéfice de la suspension tarifaire est demandée au titre de l'article 2 est accompagnée d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre dont les forces armées sont destinataires des marchandises. Le certificat, sous la forme indiquée à l'annexe III, est soumis aux autorités douanières de l'État membre importateur avec les marchandises auxquelles il se rapporte. Il peut remplacer la déclaration en douane prévue aux articles 59 à 76 du règlement (CEE) no 2913/92.

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  • Etats membres·
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  • République de finlande·
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  • Droits de douane·
  • République hellénique·
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2CJCE, n° C-292/96, Arrêt de la Cour, Göritz Intransco International GmbH contre Hauptzollamt Düsseldorf, 15 janvier 1998

[…] 3 En vertu de l'article 76, paragraphe 4, du règlement n_ 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, les autorités douanières peuvent accorder la qualité d'expéditeur agréé uniquement sur le fondement des articles 398 à 405 du règlement n_ 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92.

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  • 1 libre circulation des marchandises·
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Commentaires2


www.legifiscal.fr · 26 novembre 2014
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