1. Afin d'alléger autant que possible, dans le respect de la régularité des opérations, l'accomplissement des formalités et des procédures, les autorités douanières permettent dans les conditions fixées par la procédure du comité:
a) que la déclaration visée à l'article 62 ne comporte pas certaines des énonciations visées au paragraphe 1 dudit article ou que n'y soient pas joints certains des documents visés au paragraphe 2 dudit article;
b) que soit déposé au lieu de la déclaration visée à l'article 62 un document commercial ou administratif assorti d'une demande de placement des marchandises sous le régime en cause;
c) que la déclaration des marchandises sous le régime en cause s'effectue par inscription des marchandises dans les écritures; dans ce cas, les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de présenter les marchandises en douane.
La déclaration simplifiée, le document commercial ou administratif ou l'inscription dans les écritures doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. L'inscription dans les écritures doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu.
2. Sauf dans les cas à déterminer selon la procédure du comité, le déclarant est tenu de fournir une déclaration complémentaire qui peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
3. Les déclarations complémentaires sont réputées constituer avec les déclarations simplifiées visées au paragraphe 1 points a), b), ou c) un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'acceptation des déclarations simplifiées; dans les cas visés au paragraphe 1 point c) l'inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration visée à l'article 62.
4. Des procédures simplifiées particulières pour le régime du transit communautaire sont déterminées selon la procédure du comité.
B. Autres déclarations