Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

1. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elle se trouvent qu'avec l'autorisation des autorités douanières dans les lieux désignés ou agréés par ces autorités.

Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas les autorités douanières en sont informées sans délai.

2. Les autorités douanières peuvent, en vue d'assurer le contrôle tant des marchandises que du moyen sur lequel elles se trouvent, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.

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