Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

Aux fins du présent code, on entend par:

1) personne:

 soit une personne physique,

 soit une personne morale,

 soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale;

2) personne établie dans la Communauté:

 s'agisant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale,

 s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable;

3) autorités douanières: les autorités compétentes, entre autres, pour l'application de la réglementation douanière;

4) bureau de douane: tout bureau dans lequel peuvent être accomplies tout ou partie des formalités prévues par la réglementation douanière;

4 bis) bureau de douane d'entrée: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, vers lequel les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté doivent être acheminées sans tarder et dans lequel elles sont soumises à des contrôles d'entrée appropriés destinés à évaluer les risques;

4 ter) bureau de douane d'importation: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où doivent être accomplies les formalités, entre autres les contrôles appropriés destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté;

4 quater) bureau de douane d'exportation: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où doivent être accomplies les formalités, entre autres les contrôles appropriés destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière aux marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté;

4 quinquies) bureau de douane de sortie: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où les marchandises doivent être présentées avant de sortir du territoire douanier de la Communauté et où elles sont soumises à des contrôles douaniers relatifs à l'application des formalités de sortie et à des contrôles appropriés destinés à évaluer les risques;

5) décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d'être déterminées; ►M1  ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l'article 12; ◄

6) statut douanier: le statut d'une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire;

7) marchandises communautaires: les marchandises:

 entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté dans les conditions visées à l'article 23, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté. Les marchandises obtenues à partir de marchandises placées sous un régime suspensif ne sont pas considérées comme ayant le caractère communautaire dans les cas d'importance économique particulière déterminés selon la procédure du comité,

 importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et mises en libre pratique,

 obtenues, dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets;

8) marchandises non communautaires: les marchandises autres que celles visées au point 7.

Sans préjudice des articles 163 et 164, les marchandises communautaires perdent ce statut douanier lorsqu'elles sont effectivement sorties du territoire douanier de la Communauté;

9) dette douanière: l'obligation pour une personne de payer les droits à l'importation (dette douanière à l'importation) ou les droits à l'exportation (dette douanière à l'exportation) qui s'appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur;

10) droits à l'importation:

 les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'importation des marchandises,

 les ►M1   ◄ impositions à l'importation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

11) droits à l'exportation:

 les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'exportation des marchandises,

 les ►M1   ◄ impositions à l'exportation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

12) débiteur: toute personne tenue au paiement du montant de la dette douanière;

13) surveillance des autorités douanières: l'action menée au plan général par ces autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière;

14) contrôles douaniers: des actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir l'application correcte de la réglementation douanière et d'autres dispositions législatives régissant l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires; ces actes peuvent comporter la vérification des marchandises, le contrôle des informations figurant dans la déclaration et de l'existence et de l'authenticité des documents électroniques ou écrits, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes et l'exécution d'enquêtes administratives et d'autres actes similaires;

15) destination douanière d'une marchandise:

a) placement de la marchandise sous un régime douanier,

b) son introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc,

c) sa réexportation hors du territoire douanier de la Communauté,

d) sa destruction,

e) son abandon au profit du Trésor public;

16) régime douanier:

a) la mise en libre pratique,

b) le transit,

c) l'entrepôt douanier,

d) le perfectionnement actif,

e) la transformation sous douane,

f) l'admission temporaire,

g) le perfectionnement passif,

h) l'exportation;

17) déclaration en douane: acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d'assigner à une marchandise un régime douanier déterminé;

18) déclarant: la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite;

19) présentation en douane: communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières;

20) mainlevée d'une marchandise: la mise à la disposition, par les autorités douanières, d'une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;

21) titulaire du régime: personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane a été faite ou personne à qui les droits et les obligations de la personne précitée relatifs à un régime douanier ont été transférés;

22) titulaire de l'autorisation: personne à laquelle une autorisation a été délivrée;

23) dispositions en vigueur: les dispositions communautaires ou les dispositions nationales;

24) procédure du comité: la procédure visée soit aux articles 247 et 247 bis, soit aux articles 248 et 248 bis;

25) risque: la probabilité que survienne, en liaison avec l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et des pays tiers et la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires, un événement qui:

 empêche l'application correcte de dispositions communautaires ou nationales, ou

 compromette les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres, ou

 constitue une menace pour la sécurité et la sûreté de la Communauté, pour la santé publique, pour l'environnement ou pour les consommateurs;

26. gestion des risques: la détermination systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition aux risques. Ce terme recouvre des activités comme la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la prescription et l'exécution de mesures ainsi que le contrôle et l'évaluation réguliers du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies internationales, communautaires et nationales.



Décisions50


1CJCE, n° C-405/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Class International BV contre Colgate-Palmolive Company et autres, 26 mai 2005

[…] 4. L'article 9, paragraphes 1, sous a), et 2, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 (4) prévoit des dispositions identiques, pour ce qui est des marques communautaires, à celles de l'article 5, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b) et c), de la directive sur les marques.

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2CJCE, n° T-257/04, Arrêt du Tribunal, République de Pologne contre Commission des Communautés européennes, 10 juin 2009

[…] Dans l'affaire T-257/04, […] ayant pour objet un recours en annulation de l'article 3 et de l'article 4, paragraphe 3, et paragraphe 5, huitième tiret, du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 230/2004 de la Commission, du 10 février 2004 (JO L 39, p. 13), ainsi que par le règlement (CE) no 735/2004 de la Commission, du 20 avril 2004 (JO L 114, p. 13),

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3CJUE, n° C-608/10, Arrêt de la Cour, Südzucker AG e.a. contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 12 juillet 2012

[…] L'article 4, point 5, du code des douanes définit la notion de «décision» comme suit: […] Toutefois, la Cour a déjà jugé que l'exportation au sens de ce règlement est un régime douanier et que, en substance, les dispositions générales du code des douanes s'appliquent à toutes les déclarations d'exportation relatives aux marchandises faisant l'objet d'une restitution à l'exportation, sans préjudice de dispositions particulières (voir arrêt du 7 septembre 2006, Nowaco Germany, C-353/04, Rec. p. […]

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  • Agriculture et pêche·
  • Union douanière·
  • Douanes
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www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 2009

[…] 35 Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 28 avril 2005, les affaires T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 et T-484/04 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50 du règlement de procédure. […]

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Fiscalonline · 15 mars 2004
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