1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:
a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:
i) commission et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat;
ii) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise;
iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux;
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu'il sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:
i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;
ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées;
iii) matières consommées dans la production des marchandises importées;
iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans la Communauté et nécessaires pour la production des marchandises importées;
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur;
e)i) les frais de transport et d'assurance des marchandises importées
et
ii) les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées,
jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.
2. Tout élément qui est ajouté par application du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
4. Aux fins du présent chapitre, on entend par commission d'achats, les sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
5. Nonobstant le paragraphe 1 point c):
a) lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées dans la Communauté ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées
et
b) les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées à destination de la Communauté.
Selon la Cour, si les articles 32 §1, sous e), i), du règlement (CEE) 2913/92 établissant le code des douanes communautaire et 71 §1, sous e), i), du règlement (CEE) 2454/93 et 138 §3 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 permettent uniquement, quant à eux, l'ajout de tels frais à la valeur transactionnelle des marchandises importées lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l'importateur.
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