Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

1.  Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté font l'objet d'une déclaration sommaire, à l'exception des marchandises se trouvant à bord de moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier.

2.  La déclaration sommaire est déposée au bureau de douane d'entrée.

Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire soit déposée dans un autre bureau de douane, à condition que celui-ci communique immédiatement au bureau de douane d'entrée ou mette à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires.

Les autorités douanières peuvent autoriser que le dépôt de la déclaration sommaire soit remplacé par le dépôt d'une notification et l'accès aux informations figurant dans la déclaration sommaire se trouvant dans le système électronique de l'opérateur économique.

3.  La déclaration sommaire est déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté.

4.  La procédure de comité est appliquée pour déterminer:

 le délai dans lequel la déclaration sommaire doit être déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté,

 les modalités de dérogation au délai visé au premier tiret et de modification de celui-ci, et

 les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire peut faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement,

en raison de circonstances particulières, en fonction de certains types de transport de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques, ou en vertu d'accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.

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