1. Le régime de l'exportation permet la sortie hors du territoire douanier de la Communauté d'une marchandise communautaire.
L'exportation comporte l'application des formalités prévues pour ladite sortie, y compris des mesures de politique commerciale et, le cas échéant, des droits à l'exportation.
2. À l'exclusion des marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif ou sous un régime de transit, conformément à l'article 163 et sans préjudice de l'article 164, toute marchandise communautaire destinée à être exportée doit être placée sous le régime de l'exportation.
3. Ne sont pas considérées comme exportées hors du territoire douanier de la Communauté les marchandises expédiées à destination de l'île de Helgoland.
4. Sont déterminés selon la procédure du comité les cas et les conditions dans lesquels des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté ne sont pas soumises à une déclaration d'exportation.
5. La déclaration d'exportation doit être déposée au bureau de douane compétent pour la surveillance du lieu où l'exportateur est établi ou bien où les marchandises sont emballées ou chargées pour le transport d'exportation. Les dérogations sont déterminées selon la procédure du comité.