Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

1.  Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités:

a) soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités;

b) soit dans une zone franche, si l'introduction des marchandises dans cette zone franche doit s'effectuer directement:

 soit par voie maritime ou aérienne,

 soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté, lorsqu'il s'agit d'une zone franche contiguë à la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.

2.  Chaque personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, notamment par suite d'un transbordement, devient responsable de l'exécution de l'obligation visée au paragraphe 1.

3.  Sont assimilées aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté les marchandises qui, bien que se trouvant encore en dehors de ce territoire, peuvent être soumises aux ►M4  contrôles douaniers ◄ d'un État membre en vertu des dispositions en vigueur, notamment par suite d'un accord conclu entre cet État membre et un pays tiers.

4.  Le paragraphe 1 point a) ne fait pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur en matière de trafic touristique, de trafic frontalier, de trafic postal ou de trafic d'importance économique négligeable pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises.

5.  Les paragraphes 1 à 4 et les articles 36 bis à 36 quater ainsi que les articles 39 à 53 ne s'appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Communauté en circulant entre deux points de ce territoire par la voie maritime ou aérienne, à condition que le transport ait été assuré par des services aériens ou maritimes réguliers et directs, sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté.

6.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux marchandises se trouvant à bord de navires ou d'aéronefs qui traversent la mer territoriale ou l'espace aérien des États membres, sans avoir pour destination un port ou un aéroport situé dans ces États membres.

Décisions2


1CJCE, n° C-405/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Class International BV contre Colgate-Palmolive Company et autres, 26 mai 2005

[…] 6. L'article 37, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 (5) prévoit que les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. L'article 38, paragraphe 1, sous a), prévoit que lesdites marchandises doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction au bureau de douane désigné par les autorités douanières. L'article 48 exige que les marchandises non communautaires soient présentées en douane pour y recevoir une des destinations douanières admises pour de telles marchandises.

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2CJUE, n° T-440/03, Arrêt du Tribunal, Jean Arizmendi et autres contre Conseil de l’Union européenne et Commission européenne, 18 décembre 2009

[…] lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne pour une personne déterminée des obligations particulières, cette déclaration doit être faite par cette personne ou pour son compte […]» 5 L'article 38, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 prévoit: «Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités: a)

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 2009

« Les marchandises qui, en application de l'article 38, paragraphe 1, [sous] a), arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises […]

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