1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités:
a) soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités;
b) soit dans une zone franche, si l'introduction des marchandises dans cette zone franche doit s'effectuer directement:
— soit par voie maritime ou aérienne,
— soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté, lorsqu'il s'agit d'une zone franche contiguë à la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.
2. Chaque personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, notamment par suite d'un transbordement, devient responsable de l'exécution de l'obligation visée au paragraphe 1.
3. Sont assimilées aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté les marchandises qui, bien que se trouvant encore en dehors de ce territoire, peuvent être soumises aux ►M4 contrôles douaniers ◄ d'un État membre en vertu des dispositions en vigueur, notamment par suite d'un accord conclu entre cet État membre et un pays tiers.
4. Le paragraphe 1 point a) ne fait pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur en matière de trafic touristique, de trafic frontalier, de trafic postal ou de trafic d'importance économique négligeable pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises.
5. Les paragraphes 1 à 4 et les articles 36 bis à 36 quater ainsi que les articles 39 à 53 ne s'appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Communauté en circulant entre deux points de ce territoire par la voie maritime ou aérienne, à condition que le transport ait été assuré par des services aériens ou maritimes réguliers et directs, sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté.
6. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux marchandises se trouvant à bord de navires ou d'aéronefs qui traversent la mer territoriale ou l'espace aérien des États membres, sans avoir pour destination un port ou un aéroport situé dans ces États membres.
en douane, au sens de l'article 40, doivent faire l'objet d'une déclaration sommaire. […] Cette loi a abrogé le monopole détenu par les courtiers maritimes. 28 En effet, l'article 1er de ladite loi dispose : « I. L'article L-131-2 du code de commerce est abrogé. II. […] L'article 5 du règlement n° 2913/92 leur serait dès lors inapplicable car il n'aurait trait qu'à la représentation lors de la conduite en douane des marchandises. 52 À l'audience, les requérants ont indiqué que l'activité des courtiers maritimes devant les autorités douanières relevait des articles 38, 43 et 44 du règlement n° 2913/92, qui régissent la présentation en douane des marchandises introduites sur le territoire douanier. […] 226 CE [devenu article 258 TFUE] est irrecevable.
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